Chambre Sociale, 25 mars 2025 — 24/00137
Texte intégral
N° RG 24/00137 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRSJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 15 Décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Valentin IDIR TEMPERTON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [B] a été engagé par la société EDF le 21 mars 2012 à la direction commerce, aux fonctions de conseiller client, avant d'être muté à la direction production nucléaire dans laquelle il a travaillé selon un roulement en 3x8.
Il a été élu délégué du personnel et membre titulaire du comité d'établissement en novembre 2016, puis membre titulaire du comité social et économique lors des élections de novembre 2019.
Parallèlement, il a été détaché à compter de janvier 2020 par la fédération syndicale FNME CGT pour exercer une activité syndicale à hauteur de 50% de son temps de travail, avant d'en démissionner le 23 septembre 2021.
Invoquant un non-paiement de ses heures de délégation d'avril à septembre 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 8 août 2022 en rappel de salaires et remboursement de frais.
Par jugement du 15 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes, a débouté la société EDF de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [B] aux entiers dépens de l'instance.
M. [B] a interjeté appel de cette décision le 10 janvier 2024.
Par conclusions remises le 23 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société EDF de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, de :
- fixer son salaire mensuel moyen brut à 4 800 euros et condamner la société EDF à lui verser les sommes suivantes :
- rappel de salaire : 6 247,05 euros
- congés payés afférents : 624,70 euros
- dommages et intérêts pour absence de paiement des heures de délégation : 1 500 euros
- rappel de frais exposés en juin 2021 : 703,84 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais exposés en première instance : 3 000 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais exposés en cause d'appel : 3 000 euros
- transmettre l'arrêt à intervenir au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale,
- condamner la société EDF aux entiers dépens et la débouter de l'intégralité de ses demandes.
Par conclusions remises le 28 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société EDF demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes de condamnation et en conséquence de le débouter de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 janvier 2024.
Les parties ont été invitées à transmettre une note en délibéré avant le 6 mars 2025 afin de faire valoir leurs observations sur la question de savoir si M. [B] avait accompli ses heures de délégation en plus de son temps de travail effectif et si tel n'était pas le cas, si la société EDF avait imputé par avance son contingent d'heures sur son ho