Chambre Sociale, 25 mars 2025 — 23/04258
Texte intégral
N° RG 23/04258 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JREK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 23 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Jérôme VERNERET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [Z] [D] épouse [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie-rose LEMAITRE de la SCP LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Z] [F], salariée de la société SOS Intérim, entreprise de travail temporaire, a été mise à la disposition de la SAS Schneider Electric France (la société, l'entreprise utilisatrice) dans le cadre de plusieurs missions temporaires entre le 30 juin 2021 et le 27 octobre 2022.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés. Elle a pour activité la fabrication et la commercialisation de matériels de distribution et de commande électrique et est soumise à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
Par requête du 6 février 2023, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à l'encontre de l'entreprise utilisatrice.
Par jugement du 23 novembre 2023, ledit conseil de prud'hommes a :
- requalifié les relations contractuelles entre la SAS Schneider Electric France et Mme [F] en un contrat à durée indéterminée à compter du 30 juin 2021,
- dit que la fin des relations de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Schneider Electric France à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
- indemnité de requalification : 2 545,23 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 2 545,23 euros
- congés payés sur préavis : 254,52 euros
- indemnité conventionnelle de licenciement : 901,43 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 545,23 euros
- dommages et intérêts pour préjudice moral : 2 545,23 euros
- dommages et intérêts pour privation d'épargne salariale : 4 223,29 euros
- indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
- ordonné la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation Pôle emploi) rectifiés ainsi qu'un bulletin de salaire pour les condamnations ayant le caractère de salaire conformes au jugement,
- débouté Mme [F] de ses autres demandes,
- dit que les sommes porteraient intérêt au taux légal à compter du dépôt de la présente requête
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article D. 1251-3 du code du travail,
- condamné la SAS Schneider Electric France aux entiers dépens.
Le 22 décembre 2023, la SAS Schneider Electric France a interjeté appel de ce jugement et, par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée,
- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que les contrats de mission de Mme [F] étaient justifiés et réguliers,
- juger que les contrats de mission ne peuvent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée,
- débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- fixer le salaire mensuel à 2 286,72 euros brut,
- fixer l'ancienneté de Mme [F] au premier jour du premier contrat de mission irrégulier,
- limiter le montant de l'indemnité de requalification à un montant raisonnable ne pouvant excéder un mois de salaire en tenant compte du salaire moyen de référence fixé