Chambre Sociale, 25 mars 2025 — 23/04194
Texte intégral
N° RG 23/04194 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRAJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 12 Décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. PERRENOT NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat au barreau D'ARRAS
INTIME :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [F] a été engagé le 5 septembre 2018 par la société Perrenot Normandie en qualité de conducteur routier, classification 138M, les parties étant soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er mars 2023 dans les termes suivants :
'Malgré mes courriels et le courrier de mon avocat, je constate qu'à ce jour, je n'ai obtenu aucune explication, ni régularisation portant sur les différents manquements évoqués.
Pour rappel, j'évolue dans un contexte où les brimades se sont multipliées, et où des remarques humiliantes ont été proférées à mon égard.
Malgré ma dénonciation, aucune action n'a été menée.
Cette situation a engendré une dégradation de mes conditions de travail.
Par ailleurs, le volume de temps de travail n'est plus supportable. En effet, je fais des horaires en violation des durées de travail maximales. Cette situation m'est préjudiciable en ce qu'elle me génère un épuisement professionnel.
Par ailleurs, je constate que vous n'avez aucune considération concernant mes revendications, et vous ne vous souciez nullement de mes demandes pourtant légitimes.Vous avez ainsi fait preuve d'une déloyauté dans le cadre de notre relation.
Vous comprenez que pour l'ensemble de ces raisons, je ne peux reprendre mon poste, et suis donc contraint de vous notifier une prise d'acte de rupture. (...)'.
M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers le 3 avril 2023 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 12 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire moyen de M. [F] à la somme de 2 619 euros et condamné la société Perrenot Normandie à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 5 238 euros
- congés payés afférents : 523,80 euros
- indemnité de licenciement : 2 891 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 714 euros
- dommages et intérêts pour violation de la durée maximale du travail : 2 000 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
- dit qu'il y avait lieu à exécution provisoire sur la partie salariale,
- ordonné le remboursement par la société Perrenot Normandie aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [F] à hauteur de six mois d'indemnités de chômage,
- débouté M. [F] de ses autres demandes, la société Perrenot Normandie de ses demandes reconventionnelles et condamné cette dernière aux entiers dépens.
La société Perrenot Normandie a interjeté appel de cette décision le 19 décembre 2023.
Par conclusions remises le 9 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Perrenot Normandie demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes de reclassification et d'indemnité pour travail dissimulé, et statuant à nouveau, de débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 5 238 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'au remboursement de la somme de 7 523,74 euro