Chambre Sociale, 25 mars 2025 — 23/03682
Texte intégral
N° RG 23/03682 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP6E
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE ROUEN du 25 Août 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Association CMS [Localité 2] HANDBALL
Service des Sports
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 27 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y] (le salarié) a conclu un contrat sportif à durée déterminée avec l'association CMS [Localité 2] Handball (l'employeur) pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016.
En parallèle, M. [Y] a été engagé par l'association CREA Handball en qualité de joueur de handball groupe 2 en contrat à durée déterminée du 1er août 2014 au 31 juillet 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport.
Par jugement du 12 juillet 2016, le tribunal de grande instance d'Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de l'association CREA Handball et désigné Me [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [Y] a ensuite été licencié pour motif économique par le liquidateur judiciaire de l'association CREA Handball par lettre le 25 juillet 2016.
Par requête du 27 décembre 2016, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen à l'encontre des associations CREA Handball, représentée par son mandataire liquidateur, et CMS Oissel Handball en demandes d'indemnités.
Par jugement du 20 juillet 2017, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent à l'égard du CMS Oissel Handball et a renvoyé l'affaire opposant M. [Y] à l'association CREA Handball à une date ultérieure.
Le 1er août 2017, M. [Y] a formé un contredit de ce jugement.
Par jugement du 22 février 2018, le conseil de prud'hommes a de Rouen :
- fixé la créance de M. [Y] envers la liquidation judiciaire de l'association CREA Handball aux sommes suivantes :
rappel de salaire de mai, juin, juillet 2016 : 1 995, 66 euros net
dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires : 100 euros
dommages et intérêts pour travail dissimulé : 12 739, 98 euros
dommages et intérêts pour non-respect des obligations relatives à la couverture complémentaire santé : 100 euros
- condamné Me [N], ès qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à Me [N] de remettre à M. [Y] les documents de fin de contrat sous astreinte
- déclaré le jugement opposable au CGEA.
Par arrêt du 29 mars 2018, la cour d'appel de Rouen a :
- dit que M. [Y] et l'association CMS [Localité 2] Handball étaient liés par un contrat de travail à compter du 1er août 2012,
- ordonné le renvoi de l'affaire opposant M. [Y] à l'association CMS Oissel Handball devant le conseil de prud'hommes de Rouen pour être jointe à celle opposant le salarié à Me [N], ès qualité de mandataire judiciaire de l'association CREA Handball, et le CGEA de Rouen
- condamné l'association CMS [Localité 2] Handball à verser à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 8 juillet 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'association CMS Oissel Handball et rectifié l'erreur matérielle de l'arrêt de la cour d'appel en remplaçant le 1er août 2012 par « à compter du 1er juillet 2014 ».
Le 13 avril 2021, M. [Y] a déposé des conclusions aux fins de réinscription devant le conseil de prud'hommes de Rouen.
Par jugement rendu en formation départage le 25 août 2023, l