Chambre Sociale, 25 mars 2025 — 23/03491
Texte intégral
N° RG 23/03491 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPQO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'EVREUX du 21 Septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, représentée par Me François DELACROIX de la SELARL DELACROIX, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
Société TRANSURBAIN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION D'[Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Michel BOUTICOURT de la SELASU SELASU MB AVOCAT, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 25 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE
M. [B] [E] a été engagé par la société Transurbain, société publique locale des transports de l'agglomération d'[Localité 2], en qualité de vérificateur de perception par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01 juillet 2015.
Par lettre du 11 octobre 2021, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et le 19 octobre 2021,devant le conseil de discipline organisé le 10 novembre 2021.
Le licenciement pour faute simple a été notifié au salarié le 22 novembre 2021.
Par requête du 16 mai 2022, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en invoquant des faits de harcèlement moral et en contestation du licenciement.
Par jugement du 21 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [E] repose sur une cause rélle et sérieuse,
- dit que le salarié n'a fait l'objet d'aucun harcèlement moral,
- débouté M. [E] de toutes ses demandes,
- condamné M. [E] à payer à la société Transurbain la somme de 500 euros pour procédure abusive,
- débouté la société Transurbain de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] au dépens.
Le 20 octobre 2023, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 23 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré,
à titre principal,
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- prononcer sa réintégration au poste occupé avant son licenciement,
à titre subsidiaire,
- condamner la société Transurbain à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 000 euros
harcèlement moral : 10 000 euros,
en tout état de cause,
- condamner la société Transurbain à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 04 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Transurbain demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [E] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du harcèlement,
en conséquence,
- débouter le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral et du licenciement
- condamner le salarié au paiement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
- débouter le salarié de sa demande de réintégration dans le poste précédemment occupé,
à titre subsidiaire,
- ramener le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 858 euros.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 06 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le licenciement
M. [B] [E] conteste les griefs qui lui sont faits et qu'il considère comme ne reposant pas sur des éléments certains, estimant que son licenciement relève davantage du harcèlement moral que d'une sanction disciplinaire.
Rappelant que le salarié a fait preuve d'une insuffisance professionnelle chronique et