Chambre Sociale, 25 mars 2025 — 23/03479

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Texte intégral

N° RG 23/03479 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPPP

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 25 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 25 Septembre 2023

APPELANTE :

S.A.S. REKEEP TRANSPORTS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [Z] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 76540-2024-004116 du 27/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

M. LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 12 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 25 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [O] épouse [E] a été engagée par la société Pyrénéenne le 1er novembre 2015 en qualité d'ouvrier et son contrat a été repris par la société Rekeep transports le 1er juin 2020 avec reprise d'ancienneté.

Par courrier du 22 mars 2022, il a été notifié à Mme [E] une mise à pied disciplinaire de trois jours libellée dans les termes suivants :

'(...) En effet, le vendredi 21 janvier 2022 après-midi, vous avez eu un différend avec votre collègue de travail, Mme [Y] [N], à propos de trains dont vous n'auriez pas réalisé le nettoyage. Face à ses protestations, vous lui avez répondu de 'se mêler de son cul'.

Lors de la réunion hebdomadaire du lundi 24 janvier 2022 matin, votre responsable de site a souhaité aborder ce point. Un autre de vos collègues, M. [S] [K], malgré son absence le 21 janvier 2022, a alors pris part à la discussion qui avait cours en affirmant que vous étiez une menteuse et que, régulièrement, vous ne faisiez pas correctement votre travail. C'est alors que vous lui avez répondu que l'affaire ne le regardait pas et que, s'il n'était pas content, il n'avait qu'à 'retourner jouer au foot dans [son] pays'.

La tenue de ce genre de propos, tant envers Mme [Y] que M. [S], sont inacceptables. (...)'.

Déclarée inapte par le médecin du travail le 8 septembre 2022, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 7 octobre 2022.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes du Havre le 9 novembre 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.

Par jugement du 25 septembre 2023, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- ordonné la jonction des dossiers 22/00508 et 22/00522,

- débouté Mme [E] de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 22 mars 2022, requalifié le licenciement pour inaptitude de Mme [E] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [E] à la somme de 1 861,50 euros et condamné la société Rekeep transports à lui payer les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 584,50 euros

- indemnité spéciale de licenciement : 577,12 euros

- rappel de congés : 558,45 euros

- débouté Mme [E] de sa demande de rappel de complément de salaires, congés payés compris et de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour résistance abusive,

- ordonné à la société Rekeep transports de remettre à Mme [E] un certificat de travail et une fiche de paie récapitulative conformes au jugement, et ce, sous astreinte de 15 jours par jour de retard et par document à compter de la mise à disposition du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- condamné la société Rekeep transports à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle accordée,

- débouté la société Rekeep transports de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et mis à sa charge les entiers dépens et dit qu'à défaut d'exécution spontanée du jugement, e