Chambre Sociale, 25 mars 2025 — 23/03350

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Texte intégral

N° RG 23/03350 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPGR

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 25 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE ROUEN du 25 Août 2023

APPELANT :

Monsieur [O] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Association [5]

Service des Sports

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 27 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 25 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [V] (le salarié) a conclu un contrat sportif à durée déterminée avec l'association [5] (l'employeur) le 22 juin 2015 pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017.

En parallèle, M. [V] a été engagé par l'association [5] en qualité de joueur de handball groupe 2 en contrat à durée déterminée du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport.

Par jugement du 12 juillet 2016, le tribunal de grande instance d'Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de l'association [5] et désigné Me [W] en qualité de liquidateur judiciaire.

M. [V] a ensuite été licencié pour motif économique par le liquidateur judiciaire de l'association [5] par lettre le 26 juillet 2016.

M. [V] a signé une convention de joueur amateur avec le [6] du 15 août 2016 au 31 mai 2017.

Par requête du 27 décembre 2016, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen à l'encontre des associations [5], représentée par son mandataire liquidateur, et [5] en demandes d'indemnités.

Par jugement du 20 juillet 2017, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent à l'égard du [5] et a renvoyé l'affaire opposant M. [V] à l'association [5] à une date ultérieure.

Le 1er août 2017, M. [V] a formé un contredit de ce jugement.

Par jugement du 22 février 2018, le conseil de prud'hommes a de Rouen :

- fixé la créance de M. [V] dans la liquidation judiciaire de l'association [5] aux sommes suivantes :

rappel de salaire de juillet 2016 : 600, 01 euros net

congés payés afférents : 60 euros

dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée : 14 300 euros net

dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires : 100 euros net

dommages et intérêts pour travail dissimulé : 7 800 euros

dommages et intérêts pour non-respect des obligations relatives à la couverture complémentaire santé : 100 euros

- condamné Me [W], ès qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné à Me [W] de remettre à M. [V] les documents de fin de contrat sous astreinte, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,

- déclaré le jugement opposable à l'Ags et au CGEA,

- fixé les dépens de l'instance au passif de la liquidation judiciaire de l'association [5].

Par arrêt du 29 mars 2018, la cour d'appel de Rouen a :

- fait droit au contredit formé par M. [V] à l'encontre du jugement du 20 juillet 2017 du conseil de prud'hommes de Rouen,

- dit que M. [V] et l'association [5] ont liés par un contrat de travail à compter du 1er juillet 2015,

- ordonné le renvoi de l'affaire opposant M. [V] à l'association [5] devant le conseil de prud'hommes de Rouen pour être jointe à celle opposant le salarié à Me [W], ès qualité de mandataire judiciaire de l'association [5], et le CGEA de [Localité 2]

- condamné l'association [5] à verser à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 8 juillet 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'association [5] contre l'arrêt de la co