Chambre Sociale, 25 mars 2025 — 23/03322

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Texte intégral

N° RG 23/03322 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPE5

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 25 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 05 Septembre 2023

APPELANTE :

Madame [L] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante, représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.R.L. SAMSIC INTERIM [Localité 4] INDUSTRIE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Caroline LEGRAS-DEZELLUS, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

M. LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 26 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 25 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L][K] divorcée [K] a été engagée le 10 février 2002 par la société Relais intérim, devenue la société Samsic intérim [Localité 4], en qualité d'attachée commerciale de secteur, puis elle a été promue responsable de l'agence de [Localité 6] le 1er décembre 2004.

Elle a été licenciée pour faute grave le 10 mars 2021 dans les termes suivants :

' (...) Aussi, nous sommes contraints par la présente de vous notifier un licenciement pour faute grave et les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :

Des faits de harcèlement moral à l'égard de vos subordonnés en agence et de vos collègues de travail de l'agence voisine de SAMSIC INTERIM [Localité 4] BTP.

En date du 27/01/2021, le Directeur des Ressources Humaines, Monsieur [X] [F], recevait un mail envoyé par la secrétaire de la C.S.S.C.T de l'UES SAMSIC EMPLOI, Madame [JR] [E], dont les termes étaient les suivants : « J'ai été saisie d'une plainte pour un potentiel harcèlement au sein de l'agence de [Localité 4] Industrie. Je vous serai gré de bien vouloir convoquer la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail en réunion extraordinaire dans les meilleurs délais».

Aussi, la Direction convoquait la C.S.S.C.T de I'UES SAMSIC EMPLOI en réunion extraordinaire en date du 29/01/2021 afin de répondre à la demande de ladite commission et de respecter ses obligations en matière de santé et de sécurité des collaborateurs de l'agence de [Localité 4] Industrie. Lors de cette réunion qui se tenait le 03/02/2021, les membres de la C.S.S.C.T et la Direction décidaient de mener une enquête interne contradictoire dans les plus brefs délais.

Suite à cette enquête, les membres de la C.S.S.C.T étaient de nouveau convoqués par la Direction en date du 10/02/2021 pour la présentation etla remise du compte-rendu écrit à ce titre. Aux termes de ce rapport, ils concluaient à la lumière des différents témoignages qu'ils avaient pu recueillir et des éléments en leur possession, que les faits étaient susceptibles de constituer selon eux, un harcèlement moral de votre part à l'encontre de vos subordonnés en agence ainsi que de vos collègues de l'agence de [Localité 4] BTP. Ils alertaient également la Direction Générale du sentiment de terreur générale qui accablait les collaborateurs qui vous côtoyaient au quotidien et de leur crainte de représailles si vous appreniez qu'ils avaient osé dénoncer votre comportement. Il était ainsi demandé à la Direction Générale de prendre les mesures nécessaires pour protéger les salariés sous votre subordination mais également ceux de l'agence voisine.

Au regard de ces éléments et afin d'assurer la santé et la sécurité de ses collaborateurs, vous étiez par conséquent convoquée à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire par courrier du 11/02/2021 remis en main propre, puis par courrier recommandé daté du même jour dans le but de reporter d'une journée la date dudit entretien préalable.

La quasi-totalité des personnes interrogées par la C.S.S.C.T confirment votre attitude inacceptable et récurrente en tant que responsable d'agence se traduisant, à titre d'exemples non exhaustifs, par :

- des propos dégradants et humiliants,

- des pressions et menaces,

- des propos toujours négatifs sur le travail effe