Chambre Sociale, 25 mars 2025 — 23/03253
Texte intégral
N° RG 23/03253 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPAF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 07 Septembre 2023
APPELANTE :
Association GROUPE SOS SENIORS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Barbara FISCHER, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
Madame [C] [W] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [C] [W] épouse [B] (la salariée) a exercé ses fonctions en qualité d'infirmière de soins généraux.
Le 8 octobre 2013, elle a bénéficié d'un détachement longue durée pour travailler au sein de l'EHPAD Les Jonquilles à [Localité 5].
Le 1er juillet 2016, son contrat de travail a été repris par la Mutualité Française. A cette occasion, un contrat à durée indéterminée au poste d'infirmière coordinatrice a été régularisé.
Le 28 juin 2019, son détachement de longue durée a été renouvelé pour une durée de 5 ans.
Le 1er juillet 2019, l'association groupe SOS Séniors (l'association) a repris la gestion de l'EHPAD et régularisé un contrat de travail de Mme [W] en qualité d'encadrant d'unité de soins, classification cadre.
Du 4 au 11 août 2020, la salariée a été en arrêt de travail en lien avec un état de grossesse.
Le 11 septembre 2020, une résidente a été retrouvée morte dans sa chambre.
Par lettre du 16 septembre 2020, la salariée a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé au 25 septembre suivant, puis licenciée pour faute grave par lettre du 2 octobre 2020.
Elle a été placée en arrêt pour maladie ordinaire du 18 septembre au 4 octobre 2020.
Mme [W] a alors fait l'objet d'un arrêté de réintégration puis de placement en disponibilité d'office par décision du président du CCAS de la commune de [Localité 5].
Par requête du 15 avril 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 7 septembre 2023, a :
- prononcé la nullité de son licenciement,
- condamné l'association à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 11 521,77 euros
- congés payés afférents : 1 152,17 euros
- rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire : 1 530,57 euros
- congés payés afférents : 153,05 euros
- indemnité conventionnelle de licenciement : 6 721 euros
- indemnité due en réparation de la violation du statut protecteur : 34 565,31 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement nul : 23 043,54 euros ;
- débouté Mme [W] de sa demande relative aux dommages et intérêts pour réparation du préjudice résultant de l'arrêt de son avancement et de la perte de droits à la retraite,
- ordonné la rectification de l'attestation pôle emploi suivant les dispositions du jugement,
- condamné l'association à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution du jugement à intervenir,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté l'association de l'intégralité de ses demandes.
Le 1er octobre 2023, l'association Groupe SOS Séniors a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande relative aux dommages et intérêts pour réparation du préjudice résultant de l'arrêt de son avancement et de la perte de droits à la retraite,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
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