Chambre Sociale, 25 mars 2025 — 23/03236
Texte intégral
N° RG 23/03236 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO7B
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DU HAVRE du 08 Septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE
INTIMES :
SELARL [H] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TECHNOLOGIE PRODUCTION INDUSTRIELLE (TPI)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Grégoire LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
CGEA
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par acte d'huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [A] (le salarié) a été engagé par la SARL Technologie production industrielle (la société, TPI) en qualité de soudeur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2007.
Il a déclaré un accident du travail survenu le 1er décembre 2015. Le certificat médical initial daté du même jour, fait état d'un malaise sur le lieu de travail, un surmenage et un harcèlement moral et l'a placé en arrêt de travail. Celui-ci sera régulièrement renouvelé jusqu'au 31 décembre 2017.
La caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] (la caisse) a refusé de prendre en charge l'accident du travail au titre de législation professionnelle. Cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable saisie en contestation.
Toutefois, par jugement du 25 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre avait été victime d'un accident du travail à ladite date.
Par lettre du 2 décembre 2015, M. [A] a été mis à pied à titre conservatoire, convoqué à un entretien préalable fixé au 14 décembre suivant, puis licencié pour faute grave par lettre du13 janvier 2016.
Par jugement du 28 août 2017, le tribunal de commerce du Havre a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL TPI et désigné la SELARL [H] [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 20 février 2019, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, lequel, par jugement rendu en formation de départage, le 8 septembre 2023, a :
- déclaré irrecevables les demandes en paiement formées contre la SELARL [H] [D], ès qualités,
- débouté M. [A] de ses demandes tendant à voir reconnaitre un harcèlement moral privant de toute cause réelle et sérieuse son licenciement,
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes tendant au paiement des rappels de congés payés, d'indemnités d'ancienneté, d'indemnités légale de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis,
- condamné M. [A] aux entiers dépens,
- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Le 29 septembre 2023, M. [A] a interjeté appel de ce jugement.
Par courrier du 4 octobre 2023, le CGEA de [Localité 6] a informé la cour qu'il ne serait ni présent, ni représenté à l'instance.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [A] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel,
- réformer le jugement entrepris,
- juger qu'il a été victime d'un harcèlement moral,
- à titre principal, juger nul son licenciement,
- à titre subsidiaire, juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement
« - condamner la société TPI à lui régler (et s'agissant d'une société placée en liquidatif judiciaire voir « fixer au passif ») les sommes suivantes :
- rappel de congés payés : 208, 03 euros
- rappel d'indemnité d'ancienneté de décembre 2015 : 58,40 euros
- ICCP correspondante : 5,84 euros
- préavis : 4 178,82 euros
- ICCP correspondante : 417,88 euros
- indemnité légale de licenciement : 3 551,99 euros
dommages et intérêts pour licenc