Chambre Sociale, 25 mars 2025 — 23/02998
Texte intégral
N° RG 23/02998 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOOS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 07 Août 2023
APPELANT :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, représenté par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
Société PROMAN 052
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manuel CULOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Société ARLANXEO ELASTOMÈRES FRANCE SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cyprien PIALOUX de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 08 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025 puis prorogée au 25 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [M] [I], salarié successivement de plusieurs sociétés de travail intérimaire du groupe Proman (Proman 134 puis Proman 052), a été mis à disposition de la société Lanxess Elastomeres, désormais dénommée société Arlanxeo Elastomeres France (SAS), dans le cadre de multiples contrats de mission dont le premier a débuté le 1er février 2016 et le dernier s'est achevé le 20 septembre 2022.
Revendiquant l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société Arlanxeo Elastomeres, M. [I] a, par requête reçue au greffe le 5 avril 2023, saisi le conseil de prud'hommes du Havre qui, par jugement du 7 août 2023, a :
- jugé infondée la demande de M. [I] tendant à ce que le conseil saisisse la Cour de justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle afin qu'elle juge si l'article L1235-3 du code du travail (barème dit "Macron") était conforme à l'article 24b de la Charte sociale européenne,
- débouté M. [I] de cette demande de question préjudicielle,
- jugé que l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 avait porté de 2 ans à 12 mois le délai de prescription des actions relatives à la rupture du contrat de travail (L. 1471-1 du code du travail),
- jugé que M. [I] avait saisi le conseil de prud'hommes du Havre le 5 avril 2023, soit postérieurement à la publication de l'ordonnance instaurant la prescription de 12 mois, qui était applicable à son action,
- jugé que les contrats de missions antérieurs au 5 avril 2022 étaient prescrits et ne pouvaient pas faire l'objet d'une demande de requalification en contrat à durée indéterminée de la part de M. [I],
- jugé que pour les périodes du 1er février 2016 au 4 avril 2022, les contrats de missions étaient prescrits, ainsi que pour la période du 5 avril 2022 au 20 septembre 2022, et qu'il s'agissait de contrats de missions parfaitement valables et réguliers,
- jugé que M. [I] n'apportait aucun élément de preuve à l'appui de ses demandes qui n'étaient pas justifiées en violation de l'article 1353 du code civil,
- débouté M. [I] de sa demande de requalification des missions d'intérim au sein de la société Arlanxeo Elastomeres France en un contrat à durée indéterminée pour la période du 1er février 2016 au 20 septembre 2022 et de condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 467,17 euros,
- jugé que M. [I] ne formait aucun grief et aucune demande à l'encontre de la société Proman 052,
- prononcé la mise hors de cause de la société Proman 052,
- débouté M. [I] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions liées à la demande de requalification de ses missions d'intérim au sein de la société Arlanxeo Elastomeres France en un contrat à durée indéterminée pour la période du 1er février 2016 au 20 septembre 2022,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
Le 30 août 2023, M. [I] a fait appel de ce jugement sauf en ce qu'il a :
- jugé que l'ordonnance du 22 septembre 2017 avait porté de 2 ans à 12 mois le délai de prescription des actions relatives à la rupture du contrat de travail,