1ère Chambre, 25 mars 2025 — 23/01615
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 mars 2025
N° RG 23/01615 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCKD
-DA- Arrêt n°
[P] [A], [O] [W] / [I] [X] divorcée [F]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 05 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00032
Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [P] [A]
et Mme [O] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Maître Nadine MASSON-POMOGIER de la SELARL OGMA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Mme [I] [X] divorcée [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Maître Isabelle LABARTHE LENHOF de la SELARL ISABELLE LABARTHE-LENHOF AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE, en qualité de suppléante de Maître [H] [T] suivant désignation de Madame le Bâtonnier de la Haute-Loire du 2 mai 2024 en application de l'article 48 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023.
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 27 janvier 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par acte authentique du 19 décembre 1998, M. [P] [A] et Mme [O] [W] ont acheté sur la commune de [Localité 11] (Haute-Loire), une ancienne maison de vigne, sise [Adresse 7], cadastrée section AO nº [Cadastre 9]. Lors de cette acquisition ils étaient déjà propriétaires de deux parcelles voisines cadastrées B nº [Cadastre 5] et [Cadastre 6], acquises le 28 février 1981. Plus tard, les parcelles B nº [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ont été cadastrées AO nº [Cadastre 8]. Sur le terrain, les parcelles AO nº [Cadastre 8] et [Cadastre 9] se jouxtent.
Le 24 novembre 2001 M. [P] [A] et Mme [O] [W] ont vendu à M. [K] [L] et Mme [Z] [S] la parcelle AO nº [Cadastre 8], sur laquelle ils avaient fait édifier une maison.
Au motif que la parcelle AO nº [Cadastre 9] dont ils sont restés propriétaires est enclavée, M. [P] [A] et Mme [O] [W] ont attrait devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay plusieurs de leurs voisins, dont Mme [B] [D] [X] propriétaire de la parcelle AO nº [Cadastre 3], afin d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 6 juillet 2020, le juge des référés a rejeté cette demande d'expertise.
Par exploit du 30 décembre 2022, M. [P] [A] et Mme [O] [W] ont fait assigner au fond Mme [I] [X] épouse [F] (venant aux droits de Mme [B] [D] [X], décédée) afin de voir fixer sur son fonds cadastré AO nº [Cadastre 3] une assiette de servitude pour désenclaver leur parcelle AO nº [Cadastre 9].
À l'issue des débats, par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a rendu la décision suivante :
« Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe ;
CONSTATE 1'état d'enclave de la parcelle cadastrée section AO nº [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 11] appartenant à Monsieur [P] [A] et Madame [O] [W] ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [A] et Madame [O] [W] de leur demande en fixation d'une assiette de servitude légale au profit de leur fonds cadastré sur la commune de [Localité 11] section AO nº [Cadastre 9] sur le fonds cadastré sur la même commune section AO nº [Cadastre 3] appartenant à Madame [I] [X] épouse [F] ;
DÉBOUTE Madame [I] [X] épouse [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [P] [A] et Madame [O] [W] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE Monsieur [P] [A] et Madame [O] [W] à payer à Madame [I] [X] épouse [F] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [A] et Madame [O] [W] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. »
Dans les motifs de sa décision, le tribunal judiciaire a considéré que l'enclavement de la parcelle AO nº [Cadastre 9] des consorts [A] et [W] avait été volontaire de leur part, et rejeté par conséquent leur demande de désenclavement, en ces termes :
En l'espèce, il résulte des actes notariés produits au débat qu'au jour de l'acquisition de la parcelle AO nº [Cadastre 9], le 19 décembre 1998, Monsieur [P] [A] et Madame [O] [W] étaient déjà propriétaires de la parcelle voisine AO nº [Cadastre 8], ayant un accès direct à la voie publique.
Trois a