1ère Chambre, 25 mars 2025 — 23/01351

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 25 mars 2025

N° RG 23/01351 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBSZ

-DA- Arrêt n°

[W] [K], [V] [R] épouse [K], [P] [K] / [X] [O] épouse [L]

Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-FLOUR, décision attaquée en date du 21 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 51-20-0016

Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [W] [K]

et Mme [V] [R] épouse [K]

[Adresse 6]

[Localité 2]

et

Mme [P] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Tous trois assistés de Maître Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS

APPELANTS

ET :

Mme [X] [O] épouse [L]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Assistée de Maître Marc PETITJEAN, avocat au barreau d'AURILLAC

INTIMEE

DÉBATS : A l'audience publique du 27 janvier 2025

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. Procédure

Le 29 mars 2004 les époux [W] et [V] [K] ont consenti à Mme [X] [L] un bail rural à compter du 1er avril 2004, portant sur une propriété d'un peu plus de 37 ha, avec bâtiments d'habitation et d'exploitation.

Ce bail a été modifié au cours de l'année 2012, certaines parcelles en ont été exclues ainsi que les bâtiments d'habitation et d'exploitation, et le montant du fermage a été réduit en conséquence.

Le 15 septembre 2020 les époux [K] ainsi que leur fille [P] ont fait délivrer à Mme [X] [L] un congé pour reprise à la date du 31 mars 2022. Le candidat à la reprise est M. [H] [K].

Par requête du 30 novembre 2020, Mme [X] [L] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour afin de voir annuler ce congé.

Par jugement du 21 juillet 2023, le tribunal paritaire de Saint-Flour a statué comme suit :

« Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort,

ANNULE le congé délivré à Madame [X] [O], épouse [L], le 15 septembre 2020, par Monsieur [W] [K], Madame [V] [K], née [R] et Madame [P] [K],

DIT que le contrat de bail rural conclu entre Monsieur [W] [K], Madame [V] [K], née [R] d'une part et Madame [X] [O], épouse [L], d'autre part, se poursuivra dans les mêmes conditions,

DÉBOUTE Madame [X] [O], épouse [L], de sa demande de dommages-intérêts,

DIT que l'exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE Monsieur [W] [K], Madame [V] [K], née [R] et Madame [P] [K] à verser à Madame [X] [O], épouse [L], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [W] [K], Madame [V] [K], née [R] et Madame [P] [K] aux entiers dépens de l'instance. »

Dans les motifs de sa décision le tribunal paritaire a notamment écrit :

En l'espèce. Madame [L] souligne le fait que le congé qui lui a été délivré ne mentionnait pas la profession exercée par Monsieur [H] [K], contrairement prescriptions de l'article L. 411-7 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Sur ce point, le défendeur affirme qu'il n'avait pas à en indiquer puisqu'il était étudiant et n'exerçait pas de profession.

Néanmoins, dès lors que le texte précité mentionne expressément que le congé indique la profession du potentiel repreneur, sous peine de nullité, il était nécessaire de préciser que Monsieur [H] [K] était sans profession - à tout le moins - ou étudiant, sans quoi Madame [L] ne pouvait deviner quelle était sa situation personnelle.

En outre, les défendeurs communiquent le contrat de travail de Monsieur [H] [K], conclu le 17 décembre 2020, pour un début d'exécution le jour-même et une fin prévue le 31 août 2023. Il en résulte que ce dernier devait travailler 35 h par semaine, avec 2 310 heures de formation sur une période de trois ans, dans le cadre de son apprentissage auprès de Formasup Auvergne Site VETAGRO SUP.

Par conséquent, au 31 mars 2022, date de la reprise prévue, il était engagé contractuellement, dans le cadre d'un contrat à temps plein, et jusqu'au 31 août 2023.

Il n'était donc pas en capacité de reprendre personnellement l'exploitation comme il a été indiqué dans le congé délivré à Madame [L].

En atteste la pièce 20, versée aux débats par les défendeurs, dont il ressort que Monsieur [H] [K] était à l'étranger, dans le cadre de sa formation, du 27 juin 2022 au 23 juillet 2022 et du 25 juillet 2022 au 20 août 2022.

Or, c'es