1ère Chambre, 25 mars 2025 — 23/01295

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 25 mars 2025

N° RG 23/01295 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBOM

-PV- Arrêt n°

[S] [K] épouse [C], [O] [C], G.A.E.C. [C] / [X] [P], [E] [P], [B] [W] épouse [P]

Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT FLOUR, décision attaquée en date du 21 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 51-18-0008

Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [S] [K] épouse [C]

[Adresse 21]

[Localité 24]

et

M. [O] [C]

[Adresse 21]

[Localité 24]

et

G.A.E.C. [C]

[Adresse 21]

[Localité 24]

Tous trois assistés de Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTS

ET :

M. [X] [P]

[Adresse 11]

[Localité 10]

et

M. [E] [P]

[Adresse 21]

[Localité 24]

et

Mme [B] [W] épouse [P]

[Adresse 11]

[Localité 10]

Tous trois assistés de Maître Yann LEMASSON de la SELARL LEMASSON- DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMES

DÉBATS : A l'audience publique du 27 janvier 2025

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [O] [C] et Mme [S] [K] épouse [C] sont titulaires par tacites reconductions d'un bail rural initialement conclu par acte notarié du 27 juin 1967 à compter du 25 mars 1967 sur un domaine agricole comprenant des bâtiments d'exploitation et des parcelles de diverses natures d'une superficie totale actuellement fixée à 10 ha 67 a 75 ca, situé sur le territoire de la commune de [Localité 24] (Cantal). Cet ensemble parcellaire, ayant fait l'objet d'un apport au GAEC [C]. Du fait de diverses modifications effectuées depuis 1967, il est actuellement composé des parcelles situées au lieu-dit [Localité 20] et cadastrées section D numéros [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] ainsi que des parcelles situées au lieu-dit [Localité 22] et cadastrées section D numéros [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]. Toutes ces parcelles rurales sont actuellement la propriété des époux [P].

Par acte d'huissier de justice signifié le 25 mai 2018, M. [X] [P] a signifié à Mme [S] [C] un congé pour reprise de la totalité de la parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 5] d'une superficie de 5 a 85 ca et d'une partie, à hauteur de 18 a 75 ca, de la parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 3] d'une superficie totale de 46 a 10 ca, faisant valoir au visa de l'article L.411-57 alinéas 7 du code rural et de la pêche maritime que son habitation située dans le hameau [Localité 22] est dépourvue de dépendance foncière suffisante notamment pour mise aux normes de l'assainissement et de l'accès sur périphérique de maison.

Par acte d'huissier de justice signifié le 9 juillet 2019, les époux [P] ont signifié aux époux [C] et au GAEC [C] au visa des articles L.411-57 et L.411-58 et suivants du code rural et de la pêche maritime un congé de reprise portant sur l'intégralité de ce domaine rural à compter du 24 mars 2021 pour motif de reprise personnelle par leur fils M. [E] [P], dans le cadre d'un projet d'activité agricole.

Les époux [C] et le GAEC [C] ayant contesté ces deux congés par requêtes respectives du 24 juillet 2018 et du 2 août 2019 ayant donné lieu à une jonction d'instance, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour a, suivant un jugement n° RG/51-18-000008 rendu le 21 juillet 2023 :

constaté que M. [X] [P] renonce à son congé délivré le 25 mai 2018 à Mme [S] [C] et que ce congé n'a donc plus de valeur juridique ;

débouté Mme [S] [C] de sa demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 1.500,00 € du fait de la délivrance de ce congé du 25 mai 2018 ;

débouté les époux [C] et le GAEC [C] de leur demande d'annulation du congé délivré le 9 juillet 2019 ;

ordonné en conséquence aux époux [C] et au GAEC [C] de quitter les parcelles rurales susmentionnées, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

débouté les consorts [P] :

* de leur demande d'expertise judiciaire ;

* de leur demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 16'500,00 € en allégation d'impossibilité d'exploiter depuis le 25 mars 2021 ;

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire