1ère Chambre, 25 mars 2025 — 23/01269

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 25 mars 2025

N° RG 23/01269 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBL5

-LB- Arrêt n°

S.C.I. FINFON / [H] [C]

Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 29 Juin 2023, enregistrée sous le n° 51-22-003

Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.C.I. FINFON

prise en la personne de ses dirigeants Mme [U] [W], Mme [R] [S] et M. [F] [N]

[Adresse 5]

[Localité 4]

assistée de Maître Marc PETITJEAN, avocat au barreau d'Aurillac

APPELANTE

ET :

M. [H] [C]

[Adresse 3]

[Localité 1]

assisté de Maître Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

INTIME

DÉBATS : A l'audience publique du 27 janvier 2025

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte sous seing privé signé le 23 août 2013, à effet au 1er janvier 2014, la SCI Finfon a consenti à M. [H] [C] un bail rural portant sur la parcelle située commune de [Localité 4] (Haute-Loire) cadastrée section ZR numéro [Cadastre 2] dans la limite d'une superficie de 1 ha 50 a et 51 ca en nature de terre et pré, correspondant à partie de la parcelle ayant une superficie totale de 2 ha 96 a et 68 ca. Un plan a été annexé à l'acte.

M. [H] [C], exploitant agricole, s'est installé en qualité de maraîcher.

Par avenant du 10 janvier 2014, la SCI Finfon a augmenté la consistance du bail pour y inclure un complément de parcelle de 21 mètres carrés, situé précisément sur le plan, afin de permettre au preneur d'y faire un forage et d'y poser du matériel d'irrigation.

M. [H] [C] a obtenu les autorisations administratives nécessaires à ce forage ainsi que pour un second forage fait ultérieurement, d'un débit en eau supérieur.

Par courrier du 29 juillet 2021, la SCI Finfon a fait savoir à M. [H] [C] qu'elle ne souhaitait pas renouveler le bail arrivant à échéance le 1er janvier 2023 et qu'elle ne donnerait aucune autorisation pour faire installer un compteur d'eau potable sur la parcelle ni pour refaire l'installation électrique.

Le 16 novembre 2021, maître [O], huissier de justice, a constaté la présence sur le terrain de deux caravanes, d'un compteur électrique, implanté sur la partie non louée du terrain mais desservant la parcelle louée à M. [H] [C], et d'un second forage.

Le constat a été dénoncé à M. [H] [C] le 20 janvier 2022 avec sommation de procéder à l'évacuation des caravanes, d'assurer l'entretien du compteur électrique, de déposer les éléments de forage non autorisés par le bailleur et de procéder à l'affichage réglementaire en matière de vidéo-surveillance.

Le 29 mars 2022, M. [H] [C] a fait réaliser à son tour sur les lieux par maître [L], huissier de justice, un constat concernant les points discutés.

Par requête reçue au greffe le 28 février 2022, la SCI Finfon a demandé la convocation de M. [H] [C] devant le tribunal paritaire des baux ruraux du Puy-en-Velay, afin d'obtenir, sur le fondement de l'article L411-31 du code rural et de la pêche maritime, le prononcé de la résiliation du bail, l'expulsion de M. [H] [C], sa condamnation sous astreinte à procéder à l'évacuation des caravanes, à assurer l'entretien des équipements électriques, à déposer les éléments de forage non autorisés par le bailleur et à remettre le terrain en son état d'origine. La SCI Finfon a sollicité subsidiairement la condamnation de M. [H] [C] à exécuter les obligations visées dans la sommation du 20 janvier 2022.

Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux a statué en ces termes :

« Déboute la SCI Finfon de sa demande de résiliation de bail rural et d'expulsion de M. [H] [C] pour agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;

Autorise M. [H] [C] à faire installer à ses frais avancés un compteur électrique Linky afin de remplacer le compteur de chantier actuellement en fonction  ;

Dit que si cette installation doit à nouveau être faite par le gestionnaire des installations, sur la partie de la parcelle non louée, le bailleur devra laisser le prestataire intervenir et il devra par la suite entretenir le terrain sur lequel le compteur est implanté afin qu'il ne soit pas dégradé par la végétation en conséquence ;

Déboute la SCI Finf