1ère Chambre, 25 mars 2025 — 23/00856
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 mars 2025
N° RG 23/00856 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAFL
-LB- Arrêt n°
[X] [U] / FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV
Jugement au fond, origine Juge de l'exécution du TJ d'AURILLAC, décision attaquée en date du 03 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00001
Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Pierre MERAL, avocat au barreau D'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, venant aux droits de la SOCIETE GENERAL, aux droits duquel intervient désormais le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et représentée par la société MCS TM, en charge du recouvrement
Société de gestion EQUITIS GESTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 janvier 2025, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La banque Société Générale a consenti à la SARL Société de Négoce Automobile Cantalien (SNAC), ayant pour activité la location de véhicules de tourisme, divers concours bancaires.
M. [X] [U], gérant de la société, s'est porté caution solidaire d'une part, par actes sous-seing privé des 3 novembre 2006 et 26 février 2009, de deux prêts consentis à la société SNAC, d'autre part, par acte sous seing privé du 13 octobre 2005, de l'ensemble des engagements de la SARL SNAC, dans la limite de 201 500 euros incluant principal, frais, accessoires et pénalités.
Par jugement rendu le 4 décembre 2012, le tribunal de commerce d'Aurillac a :
-Condamné M. [U], en qualité de caution à payer à la Société Générale les sommes suivantes :
- 57 710, 39 € au titre du prêt n° 206325009105 de 75000 €,
- 159 250 € au titre du prêt n° 209092011304 de 245 000 €,
- 25 695, 42 € au titre du prêt n° 190T0958100667,
- 93 631, 62 € au titre des billets à ordre impayés,
- 573, 27 € au titre du solde du compte débiteur de la SARL SNAC,
le tout avec intérêts contractuels échus et à échoir à compter du 12 janvier 2011 jusqu'à complet paiement,
-Ordonné la capitalisation des intérêts,
-Condamné M. [U] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par arrêt rendu le 12 février 2014, la cour d'appel de Riom, saisie d'un recours contre cette décision a, notamment :
-Confirmé le jugement rendu en ce qu'il a condamné M. [U] au titre de ses engagements de caution et l'a condamné au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
-Infirmé le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de M. [U] portant sur la déchéance du droit aux intérêts (sic) ;
Statuant à nouveau,
-Dit que la Société Générale est déchue de son droit aux intérêts concernant les trois engagements de caution souscrits par M. [U] ;
Condamné en conséquence M. [X] [U] à payer à la Société Générale :
-la somme de 44 819, 28 € au titre du prêt n° 2063259105 d'un montant de 75000 €,
-la somme de 159 250 € au titre du prêt n° 209092011304 d'un montant de 245 000 €,
-la somme de 25 287,95 € au titre du prêt n°190T0958100667 d'un montant de 26000 €,
-la somme de 93 631,62 € au titre des billets à ordre,
outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
-Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ;
-Condamné M. [U] aux dépens.
Agissant en vertu du jugement rendu le 4 décembre 2012 par le tribunal de commerce d'Aurillac, signifié le 19 décembre 2012, et de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 12 février 2014, signifié le 17 mars 2014, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, venant aux droits de la Soci