1ère Chambre, 25 mars 2025 — 22/01412

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 25 mars 2025

N° RG 22/01412 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F27M

-LB- Arrêt n°

[G] [H] épouse [B], [S] [B] / S.A.R.L. AGENCE D'ARCHITECTURE ALVERGNAT, S.A.S. CHAMBON CONSTRUCTION

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 26 Avril 2022, enregistrée sous le n° 15/00020

Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [G] [H] épouse [B]

et M. [S] [B]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentés par Maître Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS

Timbre fiscal acquitté

APPELANTS

ET :

S.A.R.L. AGENCE D'ARCHITECTURE ALVERGNAT

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

S.A.S. CHAMBON CONSTRUCTION

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Maître Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMEES

DÉBATS : A l'audience publique du 27 janvier 2025

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Dans le cadre d'un projet de réhabilitation d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8] (Puy-de-Dôme), M. [S] [B] et Mme [G] [H] épouse [B] ont conclu le 6 novembre 2005 avec la SARL Agence d'Architecture Alvergnat un contrat de maîtrise d''uvre portant sur une mission complète, le contrat prévoyant des honoraires de 82.606,50 euros TTC.

Les travaux ont été confiés notamment aux entreprises suivantes :

- Gros oeuvre (lot 01) : société Marques Bâtiment, assurée au titre de la responsabilité civile et décennale auprès de la société Sagena,

- Menuiseries (lot 05) : société Bartois, assurée au titre de la responsabilité civile et décennale auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne,

- Plâtrerie peinture (lot 06) : société Bourron, assurée au titre de la responsabilité civile et décennale auprès de la société L'Auxiliaire,

- Chauffage, VLC, plomberie, sanitaire (lot 09) : société Climatisation Chauffage Sanitaire Diaz (CCSD), assurée au titre de la responsabilité civile et décennale auprès de la société MAAF,

-Électricité (lot 10) : société Romanowski, assurée au titre de la responsabilité civile et décennale auprès de la SMABTP,

- Enduits de façades (lot 11) : société Chambon Construction, assurée au titre de la responsabilité civile et décennale auprès de la société Swiss Life,

-BET structure : société Chevrier Ingénierie, anciennement dénommée Le Bahers Ingenierie, assurée au titre de la responsabilité civile décennale auprès de la SMABTP,

- BET Fluides : société BET Sequoia, assurée au titre de la responsabilité civile et décennale auprès de la SMABTP.

La réception des travaux est intervenue le 4 janvier 2012 pour tous les lots, avec des réserves uniquement pour le lot « enduits de façades ». Les réserves ont été levées le 10 juillet 2012.

La SARL Agence d'Architecture Alvergnat a émis le 25 juin 2012, au titre du solde de sa mission de maîtrise d''uvre, une note d'honoraires (décompte général définitif) d'un montant de 10 106,71 euros TTC qui n'a pas été réglée par M. et Mme [B].

Le 5 décembre 2014, la SARL Agence d'Architecture Alvergnat a signifié à M. et Mme [B] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 10'106,71 euros en principal. Les époux [B] ont formé opposition à cette décision le 5 janvier 2015.

Par ordonnance du 5 octobre 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Cusset a ordonné une mesure d'expertise judiciaire aux frais avancés par les époux [B], et désigné M. [L] pour y procéder.

Par ordonnance du 13 mars 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Cusset a limité la mission de l'expert à certains désordres, malfaçons et non façons.

La SARL Agence d'Architecture Auvergnat a appelé en cause les différentes entreprises intervenues à l'acte de construire ainsi que leurs assureurs afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables.

Cette demande a été accueillie par ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Cusset le 4 octobre 2017.

L'expert [L] a déposé le 14 mai 2021 un rapport « en l'état », faut