1ère Chambre, 25 mars 2025 — 21/00806

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 14]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 25 mars 2025

N° RG 21/00806 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSMT

-LB- Arrêt n°

[S] [U] / [W] [Y]

Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux d'AURILLAC, décision attaquée en date du 18 Mars 2021, enregistrée sous le n° 51-19-000013

Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [S] [U]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Assisté de Maître Jean antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau D'AURILLAC

APPELANT

ET :

Mme [W] [Y]

[Adresse 12]

[Localité 4]

Assistée de Maître Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

INTIMEE

DÉBATS : A l'audience publique du 20 janvier 2025

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 mars 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 18 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte d'huissier de justice signifié le 28 juin 2018, Mme [W] [Y] a fait délivrer à M. [S] [U] un congé concernant une convention pluriannuelle d'exploitation relative à un ensemble de surfaces agricoles, situé au lieu-dit [Localité 9], sur le territoire de la commune de [Localité 15] (Cantal), ce à effet au 1er janvier 2020, date correspondant au terme de huit années prévu au contrat signé le 13 janvier 2012 entre M. [S] [U] et les auteurs de Mme [W] [Y].

Par jugement rendu le 18 mars 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac, saisi par M. [S] [U] d'une contestation de ce congé et d'une demande de requalification de la convention pluriannuelle d'exploitation en bail rural, a :

- déclaré irrecevable la demande formée par M. [U] aux fins de requalification de cette convention pluriannuelle d'exploitation en bail rural ;

- condamné M. [S] [U] et tous occupants de son chef à libérer les parcelles ZI-27, ZK-11 et [Cadastre 17] dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration de ce délai, l'astreinte ne pouvant courir que pendant un délai de trois mois ;

- condamné M. [U] à payer à Mme [Y] une indemnité d'occupation équivalente à celle du loyer convenu entre les parties pour la période du 1er janvier 2020 à la date de libération effective des lieux et au prorata de la durée d'occupation ;

- débouté M. [U] de sa demande de dommages-intérêts ;

- condamné M. [U] à payer à Mme [Y] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [U] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire ;

- condamné M. [U] aux entiers dépens de l'instance.

Par arrêt rendu le 24 mai 2022, la cour d'appel de Riom a statué en ces termes :

« CONFIRME le jugement n° RG/51-19-000013 rendu le 18 mars 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac dans l'instance opposant M. [S] [U] à Mme [W] [Y] en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M.[S] [U] à l'encontre de Mme [W] [Y].

INFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.

Statuant à nouveau,

DÉCLARE RECEVABLE la demande formée par M. [S] [U] à l'encontre de Mme [W] [Y] aux fins de requalification en bail rural de la convention pluriannuelle d'exploitation ci-après mentionnée.

REQUALIFIE en bail rural la convention pluriannuelle d'exploitation conclue le 13 janvier 2012 à compter du 2 janvier 2012 par M. [E] [J] et Mme [A] [J] en qualité de bailleurs, aux droits desquels se trouve actuellement Mme [W] [Y], et M. [S] [U] en qualité de preneur, sur les parcelles rurales cadastrées section ZI numéro [Cadastre 5] lieu-dit [Localité 10] (à l'exception d'une superficie de 2 hectares prise sur cette parcelle), section ZK numéro [Cadastre 1] lieu-dit [Localité 13] et section [Cadastre 16] numéro [Cadastre 6] lieu-dit [Localité 11], situées sur le territoire de la commune de [Localité 15] (Cantal).

ANNULE le congé délivré par Mme [W] [Y] à l'encontre de M. [S] [U] par acte d'huissier de justice signifié le 28 juin 2018.

CONSTATE que le bail rural ainsi requalifié est renouvelé à compter du 2 janvier 2021.

SURSOIT À STATUER sur le montant du loyer du bail rural ainsi renouvelé à compter du 2 janvier 2021.

FIXE à la somme de 2.608,00 € par an le montant du loyer provisoire afférent au bail rural ainsi renou