Chambre Etrangers/HSC, 25 mars 2025 — 25/00189
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/120
N° RG 25/00189 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VZMN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 23 Mars 2025 à 15 heures 09 par Me Lucie CLAIRAY pour :
M. [P] [K]
né le 18 Février 1998 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Lucie CLAIRAY, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 23 Mars 2025 à 11 heures 49 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 23 mars 2025 à 24 heures 00;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, et ayant transmis ses observations par écrit déposé le 24 mars 2025 lesquelles ont été mises à disposition des parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [P] [K], assisté de Me Lucie CLAIRAY, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Mars 2025 à 15 H 00 l'appelant assisté de M. [C] [Y], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [P] [K] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Loire-Atlantique en date du 10 novembre 2024, notifié le 10 novembre 2024, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [P] [K] s'est vu notifier par le Préfet de la Loire-Atlantique une décision de placement en rétention administrative en date du 21 février 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 24 février 2025, Monsieur [P] [K] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 25 février 2025, reçue le 25 février 2025 à 13 h 57 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [P] [K].
Par ordonnance rendue le 26 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [P] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. La décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d'Appel de Rennes en date du 28 février 2025.
Par requête motivée en date du 22 mars 2025, reçue le 22 mars 2025 à 14h 12 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [P] [K].
Par ordonnance rendue le 23 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [P] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 23 mars 2025 à 15h 09, par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [P] [K] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que la procédure est entachée d'irrégularités tenant à l'absence d'actualisation réelle de la copie du registre du centre de rétention, en raison de l'apposition de la signature de l'intéressé avant le prononcé de la décision du juge du tribunal judiciaire de rennes en date du 26 février 2025, au défaut de suivi médical opposé à l'intéressé malgré ses demandes, en lien avec ses problèmes de santé, alors que Monsieur [K] a besoin de rééducation régulière de sa jambe blessée, et à l'insuffisance des diligences du Préfet, adressées aux autorités algériennes n'ayant pas reconnu l'intéressé précédemment, mais également sans motif aux autorités tunisiennes. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 24 mars 2025 sollicite la confirmation de la décision entrepri