2ème Chambre, 25 mars 2025 — 24/02486
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 133
N° RG 24/02486 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UXCO
(Réf 1ère instance : 24/00202)
S.C.I. COSMOS
C/
S.N.C. DARTY GRAND OUEST
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Perrine DEFEBVRE
-Me Christophe LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.C.I. COSMOS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Perrine DEFEBVRE de la SELARL SYNEGORE, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jacques-Eric MARTINOT, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
DARTY GRAND OUEST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julien DESCLOZEAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 2 avril 1997, la société Cosmos a donné à bail commercial un immeuble, situé sur la commune de [Localité 5], à la société Darty Nord Pas de Calais, à laquelle a succédé la société Darty Grand Ouest.
Dans le cadre de cette relation contractuelle, un premier contentieux est né concernant la fixation du loyer à l'occasion du renouvellement du bail .
Par jugement du 7 novembre 2019, signifiée le 26 juin 2020, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Saint Quentin a fixé à la somme de 112 076 euros hors taxes et hors charges, le montant annuel du loyer renouvelé à effet au 1er juillet 2015.
Suivant courrier officiel du 15 septembre 2020, par l'intermédiaire de son conseil, la société Cosmos a indiqué accepter les termes du jugement.
Un second contentieux a opposé les parties concernant la validité d'une clause d'indexation insérée au contrat de bail.
Par jugement du 8 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Saint Quentin a déclaré la clause d'indexation des contrats de bail renouvelés du 28 novembre 2006 et 1er juillet 2015, non écrite et a condamné la société Cosmos à payer, en deniers et quittances, à la société Darty Grand Ouest la somme de 75 219,76 euros au titre du trop perçu de loyers du 14 décembre 2020 au 30 juin 2025.
Par arrêt du 30 septembre 2021, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement et a statué sur les demandes indemnitaires au titre du trop perçu des loyers à compter du 1er juillet 2015 en condamnant la société Cosmos à payer à la société Darty Grand Ouest la somme de 160 983,85 toutes charges comprises et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 28 septembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt en ce qu'il avait dit réputé non écrite la clause d'indexation et condamné la société Cosmos à payer à la société Darty Grand Ouest les sommes de 75 219,76 euros et 134 153,21 euros hors taxes au titre du trop perçu des loyers.
Par courriers du 16 novembre et 22 décembre 2022, la société Cosmos a demandé la société Darty Grand Ouest de lui rembourser la somme de 134 143,21 euros, ainsi qu'une somme de 5 225 euros au titre des frais et dépens.
Par exploit du 2 mai 2023, la société Cosmos a procédé à la signification de l'arrêt de la Cour de cassation et a délivré un commandement aux fins de saisie vente.
Par acte du 10 mai 2023, la société Darty Grand Ouest a fait immédiatement opposition à ce commandement, alléguant que la société Cosmos n'avait versé aucune somme au titre de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens.
Enfin, par un arrêt du 30 novembre 2023, la cour d'appel de Douai, juridiction de renvoi, a réformé le premier jugement du 8 juillet 2019 rendu par le tribunal de Saint Quentin en ce que ce dernier avait dit la clause réputée non écrite et condamné la société Cosmos à verser à la société Darty Grand Ouest la somme de 75 219,76 euros au titre du trop perçu de loyers du 14 décembre 2012 au 30 juin 2015. Statuant à nouveau, la cour d'appel de Douai a dit que seule la partie de la clause ainsi rédigée 'le loyer ne sera révisé qu'à la hausse, en cas de baisse de l'indice du coût de la construction, l'indice ne sera pas appliqué' devait être réputée non écrite et a d