2ème Chambre, 25 mars 2025 — 24/01147

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Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N° 131

N° RG 24/01147 - N° Portalis DBVL-V-B7I-URSH

(Réf 1ère instance : 23/01275)

M. [D] [E]

C/

S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE II

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Elodie KONG

-Me Sandrine GAUTIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Octobre 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [D] [E]

né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE II aux droits de laquelle est venue le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS représenté par la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du 18 mai 2010 du tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne, M. [D] [E] a été condamné à payer à la Caisse régionale de crédit agricole du Nord Est la somme de 688,46 euros au titre d'un découvert en compte courant, la somme de 12 134,56 euros avec intérêts contractuels au taux de 5% à compter du 13 février 2009 et la somme de 1 793,88 euros au titre d'un prêt personnel d'un montant de 20 000 euros octroyé le 30 juin 2006.

Par jugement du 7 juillet 2010, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a condamné M. [D] [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole du Nord Est la somme de 29 314,18 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 10% sur la somme de 26 659,48 euros au titre d'un prêt d'un montant de 37 500 euros consenti le 24 mai 2006.

Suivant bordereau de cession du 22 mai 2011, la Caisse régionale de crédit agricole Nord Est a cédé ses créances sur M. [E] au Fonds commun de titrisation Hugo créance II.

Par acte d'huissier en date du 14 mai 2020, le Fonds commun de titrisation Hugo créance II a fait délivrer à M. [E] commandement aux fins de saisie-vente à sa dernière adresse connue . Cette signification a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infrutueuses.

Par acte d'huissier du 3 mai 2023, le Fonds commun de titrisation Hugo créance II a fait pratiquer une saisie attribution, pour un montant total de créance de 74 551,60 euros, entre les mains du Crédit Lyonnais qui en a réduit l'assiette au montant disponible sur le compte soit la somme de 15 815,68 euros. Cette saisie a été dénoncée à M. [D] [E] le 11 mai 2023.

Par exploit signifié le 9 juin 2023, M. [D] [E] a assigné le Fonds commun de titrisation Hugo Créance II devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, notamment aux fins d'obtenir la nullité ou à défaut la main levée de ladite saisie attribution.

Par jugement du 7 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judicaire de Saint-Brieuc a :

- débouté M. [D] [E] de sa demande de nullité de la saisie attribution,

- dit que le Fonds commun de titrisation Hugo créance II a qualité pour agir à l'encontre de M. [D] [E],

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'exécution des titres exécutoires,

- débouté M. [D] [E] de sa demande de main levée de la saisie attribution du 3 mai 2023,

- débouté M. [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts,

- déclaré valable la saisie attribution pratiquée le 3 mai 2023 par le Fonds commun de titrisation Hugo créance II entre les mains du Crédit lyonnais et dénoncée à M. [D] [E] le 11 mai 2023,

- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [D] [E] aux entiers dépens en ce compris les frais de la saisie attribution,

- rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,

- dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple,

- rappelé que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement.

Par déclaration du 26 février 2024, M. [D] [E] a