2ème Chambre, 25 mars 2025 — 22/06306
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 128
N° RG 22/06306 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THG2
(Réf 1ère instance : 21/04622)
(2)
Mme [R] [H] épouse [L]
M. [O] [L]
C/
S.A. COFIDIS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Agnès COETMEUR
-Me Christophe LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Madame [R] [H] épouse [L]
née le 25 Décembre 1953 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Agnès COETMEUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [O] [L]
né le 09 Octobre 1948 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Agnès COETMEUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
COFIDIS S.A. venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier HELAIN, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [L] et Mme [R] [H] épouse [L] ont fait l'acquisition auprès de la société ECOuest Energie d'une installation photovoltaïque d'une valeur de 23 300 euros TTC, selon bon de commande du 14 juin 2012. Pour financer l'installation, les époux [L] ont souscrit un contrat de crédit auprès de la SA Sofémo d'un montant de 23 300 euros.
Par acte du 9 juillet 2021, les époux [L] ont assigné la SA Cofidis venant aux droits de la société Sofemo aux fins de voir prononcer la nullité du bon de commande, la nullité du contrat de crédit.
Par jugement du 8 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a déclaré l'action irrecevable comme prescrite et a débouté les époux [L] de leurs demandes.
Les époux [L] ont formé appel du jugement et par dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2023, ils demandent de :
Rejeter les prétentions adverses et les dire injustes et mal fondées ;
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
Déclaré irrecevables et prescrites les demandes en nullité pour dol et irrégularité formelle formées par M. et Mme [L] et rejeté en conséquence l'action en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté ;
Déclaré irrecevable l'action en responsabilité contractuelle comme prescrite diligentée à l'encontre de la société Cofidis ;
Rejeté les demandes formulées a l'endroit de la société Cofidis
Et statuant à nouveau :
Prononcer la nullité du bon de commande en date du 14 juin 2012 et du contrat de crédit affecté.
Juger que la société Cofidis a manqué à ses obligations lors de la souscription du contrat de crédit ainsi que lors de la libération des fonds et ce que ces fautes la privent du droit de demander le remboursement du capital emprunté ;
Condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts
A titre subsidiaire si la société Cofidis devait être autorisée à recouvrer le montant du crédit affecté elle devra le faire directement auprès de la société ECOuest Energie et non auprès de M. et Mme [L]
Condamner Ia société Cofidis à rembourser à M. et Mme [L] les sommes versées au titre du contrat de prêt ;
Condamner Ia société Cofidis aux dépens et à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2024, la SA Cofidis demande de :
Déclarer M. [O] [L] et Mme [R] [L] prescrits, irrecevables subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions.
Déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
[L] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions, faute d'avoir mis en cause la société venderesse.
A titre plus subsidiaire :
Déclarer M. [O] [L] et Mme [R] [L] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions :
Condamner Cofidis au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis, en l'absence de faute et en tout