2ème Chambre, 25 mars 2025 — 22/05730
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 125
N° RG 22/05730 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TESQ
(Réf 1ère instance : )
(1)
Mme [B] [K]
C/
S.A. CREDIT DU NORD
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Florence LE BARS
-Me Denise LAURENT-CALLAME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [B] [K]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence LE BARS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/008730 du 14/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
S.A. CREDIT DU NORD aux droits de laquelle est venue la S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Denise LAURENT-CALLAME de la SELARL SEL LAURENT-CALLAME & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Denis LAURENT , Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 5 novembre 2008, la société Crédit du Nord aux droits de laquelle est venue la Société générale (la banque) a consenti à la société Ange & Démon un prêt professionnel de 253 000 euros au taux de 5,75 % remboursable en 84 mensualités. Mme [B] [K] s'est portée caution solidaire dans la limite de 164 450 euros et de 50 % de l'encours en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires pour une durée de neuf ans.
Suivant acte sous seing privé du 14 août 2012, la banque a consenti à la société Ange & Démon un prêt professionnel d'un montant de 20 000 euros au taux de 4,10 % l'an remboursable en 36 mensualités. Mme [B] [K] [N] s'est portée caution solidaire dans la limite de 13 000 euros pour une durée de cinq ans.
Suivant jugement du 11 juillet 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Ange & Démon. La clôture pour insuffisance d'actif est intervenue le 9 juillet 2019.
Suivant acte d'huissier du 4 janvier 2022, la banque a assigné Mme [B] [K] en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Suivant jugement du 8 août 2022, le tribunal a :
Condamné Mme [B] [K] à payer à la banque la somme de 54 469,40 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 26 juin 2020.
Condamné Mme [B] [K] à payer à la banque la somme de 13 000 euros.
Ordonné la capitalisation des intérêts.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné Mme [B] [K] aux dépens.
Suivant déclarations des 27 septembre et 14 décembre 2022, Mme [B] [K] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 5 septembre 2024, Mme [B] [K] demande à la cour de :
Vu les articles L. 341-4, L. 313-22, L. 341-1 et L. 333-1 anciens du code de la consommation,
Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger les cautionnements manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.
Les déclarer inopposables.
Subsidiairement,
Constater l'absence de créance certaine, liquide et exigible détenue.
Très subsidiairement, dire que la banque a manqué à son obligation de mise en garde.
La condamner à lui payer des dommages et intérêts, d'un montant égal aux sommes exigibles, déduction faite de la seule somme de 11 000 euros correspondant au solde de son compte courant d'associé au jour des engagements souscrits, en réparation du préjudice subi.
Très subsidiairement,
Lui octroyer des délais de paiement d'une durée de vingt-quatre mois, soit vingt-trois échéances de 150 euros et une vingt-quatrième correspondant au solde dû.
Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En tout état de cause,
Prononcer la déchéance des intérêts contractuels dus depuis la dernière information annuelle de la caution quant à l'encourt du crédit.
Prononcer la déchéance des intérêts de retard échus entre le premier incident de paiement non régularisé et la date de son information.
Ordonner à la banque de produire un décompte expurgé des intérêts et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification du présent arrêt.
Débouter la banque de s