2ème Chambre, 25 mars 2025 — 22/05587

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Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N° 124

N° RG 22/05587 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TD34

(Réf 1ère instance : 19/03700)

(2)

S.A.R.L. PALEOSS 79

C/

S.A. SEMMINN

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Julien VIVES

-Me Christophe LHERMITTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Novembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

S.A.R.L. PALEOSS 79

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

SEMMINN SA - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR LA CONSTRUCTION ET LA GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Wilfried DURAND, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Paleoss 79 a régularisé avec la société d'économie mixte pour la construction et la gestion du marché d'intérêt national de [Localité 4] (la SEMMINN) un marché pour la gestion des déchets (cartons, palettes, déchets bois).

Ce marché a été conclu pour une durée de trois années civiles complètes comprises entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019.

Par courrier du 12 novembre 2018, la SEMMINN a mis fin au contrat avec effet au 28 février 2019 au motif du déménagement définitif du MIN de [Localité 4] à effet du 1er mars 2019.

Par acte du 26 juin 2019, la société Paleoss 79 a fait assigner la SEMMINN devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d'obtenir réparation des préjudices résultant d'une part de la résiliation anticipée de la convention et d'autre part des conditions qu'elle estime discriminatoire de l'appel d'offre lancé pour la gestion des déchets du nouveau site du MIN.

Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal a statué comme suit :

Condamne la SEMMINN à verser à Paleoss 79 la somme de 15 122,91 euros à titre de dommages-intérêts avec capitalisation des intérêts outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Société Paleoss 79 et la SEMMINN ont formé appel du jugement.

Par dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2024, la société Paleoss 79 demande de :

Déclarer irrecevables et écarter des débats comme tardives les conclusions n°3 communiquées par la SEMMINN le 16 septembre 2024.

Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 15 septembre 2022 en ce qu'il a condamné la SEMMINN à payer à la société Paleoss 79 la seule somme de 15 122,91 € à titre de dommages et intérêts et l'a déboutée de sa demande de réparation du préjudice subi du fait du caractère discriminatoire de l'appel d'offres.

En conséquence,

Condamner la SEMMINN à payer à la société Paleoss 79 la somme de 131 361 euros en réparation du préjudice qu'elle lui a causé du fait de la rupture unilatérale et anticipée du contrat,

Condamner la SEMMINN à payer à la société Paleoss 79 la somme de 68 115 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions dans lesquelles le marché public de gestion des déchets du MIN de [Localité 4] a été attribué,

En revanche, confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nantes le 15 septembre 2022 en ce qu'il a :

- dit que les sommes allouées à la société Paleoss 79 porteraient intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 26 juin 2019,

- dit que les intérêts se capitaliseraient par année entière conformément à l'article 1343-2 du Code civil,

- condamné la SEMMINN à payer à la société Paleoss 79 la somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Y ajoutant,

Condamner la SEMMINN à payer à la société Paleoss 79, au titre de la procédure d'appel, la somme 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2024, la SEMMINN demande de :

Déclarer recevables les conclusions n°3 de la SEMMINN.

Déclarer irrecevables les conclusions n°3 de Paleoss.

Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nantes le 15 septembre 2022 en ce qu'il a condamné la SEMMINN à verser à Paleoss la somme de 15 122,91 euros à titre de dommages et intérêts et la