1ère Chambre, 25 mars 2025 — 22/00033
Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/00033
N° Portalis
DBVL-V-B7G-SLCQ
(Réf 1ère instance : 19/06037)
Mme [H] [M]
C/
M. [A] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Morgane LIZEE lors des débats et Madame Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 17 septembre 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 26 novembre 2024
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APPELANTE
Madame [H] [M]
née le 2 mars 1971 à [Localité 29]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
Représentée par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ
Monsieur [A] [K]
né le 16 septembre 1965 à [Localité 33]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
Représenté par Me Yves HONHON de la SARL HONHON-LEPINAY, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [H] [M] et M. [A] [K] sont propriétaires en indivision ou seuls de différentes parcelles de terre, ayant autrefois constitué un ensemble immobilier comprenant un château, des douves, des chemins privés et des dépendances, au lieu-dit [Localité 31], commune du [Localité 32], notamment les parcelles [Cadastre 21], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 28], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 23], [Cadastre 9] et [Cadastre 19].
2. Se plaignant des conséquences du morcellement de la propriété suite à différents événements (donations, partages, ventes et successions) ainsi que de différents aménagements qui lui interdisent de jouir normalement des parcelles dont il est propriétaire, M. [K] a, par acte d'huissier du 14 décembre 2019, fait assigner Mme [M] à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de faire reconnaître ses droits.
3. Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal a :
- déclaré recevable l'action de M. [K],
- débouté Mme [M] de sa demande de nullité du procès-verbal d'huissier du 2 juillet 2019,
- constaté l'enclavement de la parcelle [Cadastre 19],
- dit qu'une servitude de passage est créée sur le fonds [Cadastre 14], propriété de Mme [M], au profit de la parcelle [Cadastre 19], propriété de M. [K],
- dit que ladite servitude s'exercera sur l'emprise du chemin existant, figurant au plan cadastral (pièces n° 1 et 11 du demandeur),
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution de la décision sous astreinte,
- dit que l'intégralité des frais d'établissement de la servitude sera à la charge exclusive de M. [K],
- constaté l'enclavement de la parcelle [Cadastre 6],
- dit qu'une servitude de passage est créée sur le fonds [Cadastre 14], propriété de Mme [M], au profit de la parcelle [Cadastre 6], propriété indivise de M. [K] et Mme [M],
- dit que ladite servitude s'exercera depuis la parcelle [Cadastre 15] (chemin collectif en indivision) sur une largeur de quatre mètres pour le passage de véhicules nécessaires à l'entretien de la parcelle 102 et des parcelles qui en dépendent soit les parcelles [Cadastre 28], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 23],
- débouté M. [K] de sa demande de servitude de tréfonds sur la parcelle [Cadastre 14],
- condamné M. [K] à verser à Mme [M] la somme de 15.000 € à titre d'indemnisation du dommage occasionné par l'exercice du droit de passage,
- condamné Mme [M] à payer M. [K] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
4. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. [K] est habile à défendre des droits exclusifs ou indivis avec Mme [M] à l'occasion de l'instance. Par ailleurs le procès-verbal du constat d'huissier du 2 juillet 2019 n'encourt aucune nullité, dès lors que sa loyauté n'est pas contestable et qu'il ne vaut pas preuve à lui seul.
Sur le fond, la parcelle [Cadastre 19] est constituée par une mare dont M. [K] est seul propriétaire et qui nécessite un entretien afin d'éviter son envasement et de permettre sa conservation, Mme [M] ne contestant pas l'état d'enclavement dont il n'est pas établi qu'il résulterait du fait de M. [K] alors que cet état proviendrait plutôt d'un remembrement de 1987. Ce raisonnement est reconduit pour la parcelle [Cadastre 6], dès lors qu'il ne dispose d'aucune voie d'accès à partir des fonds dont M. [K] est seul propriétaire. Les servitudes accordées sont réservées au seul passage et non au tréfonds puisqu'elles sont justifiées par de simples considéra