Chambre-1 civile et com., 25 mars 2025 — 24/01521
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
N° RG 24/01521 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRTN-11
La société S.P.A. CREALIS, société anonyme de droit italien, dont le siège social est situé [Adresse 2], et immatriculée au registre des entreprises (registro delle imprese) de Varèse (Italie) sous le numéro 13400560150, prise en la personne de son représentant légal,
La société SPARFLEX, société anonyme de droit français, dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 517 528 105, prise en la personne de son représentant légal,
APPELANTES AU PRINCIPAL
DEFENDERESSES A L'INCIDENT
Représentant : Me Jean-Baptiste DENIS de l'AARPI DENIS VAUCHELIN ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, et Maîtres Diane Lamarche et Félix Thillaye du cabinet White & Case LLP, avocats au barreau de PARIS , avocats plaidant
La société LA COIFFE, société anonyme au capital de 1.000.000,00€, dont le siège est [Adresse 1], inscrite au RCS de REIMS sous le numéro 907 893 101, représentée par son représentant légal en exercice,
Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Marie-Agnès PERRUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 3] (Luxembourg), né le 6 juin 1981 à [Localité 4] et exerçant des fonctions de mandataire social,
Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Antoine Camus du cabinet LERINS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIME AU PRINCIPAL
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 25 mars 2025
Nous, Kevin LECLERE VUE, magistrat délégué par le premier président, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
Après débats à l'audience du 11 mars 2025, avons rendu ,l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par ordonnance du 18 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Reims a :
- débouté M. [E] [L] de son exception de litispendance,
- déclaré irrecevables les sociétés Créalis et Sparflex en leur demande de mesure d'instruction in futurum à l'encontre de la société La Coiffe,
- débouté les sociétés Créalis et Sparflex de leurs prétentions,
- rétracté l'ordonnance du 28 juin 2024 en toutes ses dispositions,
- condamné les sociétés Créalis et Sparflex in solidum à verser à la société La Coiffe la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les sociétés Créalis et Sparflex in solidum à verser à M. [E] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres prétentions,
- condamné les sociétés Créalis et Sparflex aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 79,88 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 8 octobre 2024, les sociétés Créalis et Sparflex ont interjeté appel de cette ordonnance sans mentionner l'objet de leur appel (enregistrée au RG sous le n°24/1684).
Les sociétés Créalis et Sparflex ont effectué une déclaration d'appel rectificative le 14 novembre 2024 mentionnant que l'objet de leur appel tend à l'infirmation de l'ordonnance précitée (enregistrée au RG sous le n°24/1521).
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été notifié aux parties le 19 novembre 2024.
M. [L] et la société La Coiffe ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 6 décembre 2024.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, le président de la chambre a ordonné la jonction des deux procédures susvisées sous le n° RG 24 /1521.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2025, la société La Coiffe a saisi le magistrat délégué par le premier président d'incidents relatifs à la nullité de la déclaration d'appel, l'irrecevabilité de l'appel et une exception d'incompétence.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 10 mars 2025, la société La Coiffe demande au magistrat délégué par le premier président, au visa des articles 31, 42, 46, 145, 490 et 901 du code de procédure civile et 1355 du code civil, de :
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel des sociétés Sparflex et Créalis du 8 octobre 2024,
- prononcer l'irrecevabilité de la société Sparflex en son appel du 14 novembre 2024 comme étant interjeté hors délais,
- prononcer l'irrecevabilité de la société Créalis en son appel du 14 novembre 2024 comme n'ayant pas d'intérêt à agir sur les griefs de concurrence déloyale,
- se déclarer territorialement incompétente concernant les demandes de la société Créalis relatives à la complicité de violation d'une clause de non-concurrence,
En conséquence,
- débouter les sociétés Sparflex et Créalis de leurs prétentions
En tout état de cause,
- condamner les sociétés Sparflex et Créalis in solidum à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de