Chambre-1 civile et com., 25 mars 2025 — 24/01433
Texte intégral
ARRET N°
du 25 mars 2025
N° RG 24/01433 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRKU
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC)
c/
S.A.R.L. SOVI CREATION
Entreprise [I] [S]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 25 MARS 2025
APPELANTE :
d'une ordonnance rendue le 06 septembre 2024 par le tribunal de commerce de REIMS
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC), société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Metz sous le n° 356 801 571, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences des présidents et membres de son conseil d'administration, domiciliés en cette qualité audit siège (la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE étant la nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, par suite d'une fusion),
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
La SARL Sovi Création, société à responsabilité limitée au capital de 2 000,00 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le n° 517 843 330, dont le siège social est [Adresse 3], dont le redressement judiciaire a été prononcé le 30 mai 2023, converti en liquidation judiciaire suivant jugement du 26 novembre 2024, prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante, ni représentée
Entreprise [I] [S], prise en la personne de Me [I] [S], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Covi Création, demeurant [Adresse 2],
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame POZZO DI BORGO, conseillère, et Monsieur LECLERE VUE, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l'audience publique du 10 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 juin 2022, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après dénommée la société BPALC) a consenti à la SARL Sovi création un prêt n°06070436 d'un montant de 20 000 euros aux taux annuel de 2,10%, remboursable en 48 mensualités.
Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal de commerce de Reims a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Sovi Création et désigné Me [I] [S], ès qualités de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 juillet 2023, la société BPALC a déclaré au mandataire judiciaire une créance chirographaire une créance chirographaire de 17 633,58 euros au titre de ce prêt.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 novembre 2023, Me [S] a contesté cette créance.
Par ordonnance réputée contradictoire du 6 septembre 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Reims a :
prononcé l'admission définitive de la société BPALC au passif de la société Sovi création pour la somme de 15 576,49 euros à titre chirographaire et rejeté le surplus de la demande,
dit que le greffier de céans notifiera la présente aux parties, qui disposeront d'un délai de dix jours pour interjeter appel devant la Cour d'appel de Reims, conformément à l'article R.624-7 du code de commerce,
dit que la présente ordonnance sera portée sur l'état des créances par les soins du greffier,
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration du 13 septembre 2024, la société BPALC a interjeté appel de cette ordonnance.
L'affaire a été fixée à bref délai suivant avis adressé à la société BPALC le 14 novembre 2024.
La société BPALC a fait signifier la déclaration d'appel à Me [S] par exploit de commissaire de justice le 23 janvier 2025 remis à personne.
Me [S] n'a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025 et signifiées à Me [S] le 23 janvier 2025, la société BPALC demande à la cour, au visa de l'article L.622-2