Chambre-1 civile et com., 25 mars 2025 — 24/01132
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
N° RG 24/01132 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQTJ-11
Monsieur [B] [T], né le 19 mars 1980 à [Localité 2],
Représentant : Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS
APPELANT AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L'INCIDENT
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, société coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS (51100) sous le numéro 394 157 085, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration et de ses membres en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
Représentant : Me William IVERNEL, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 25 mars 2025
Nous, Kevin LECLERE VUE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
Après débats à l'audience du 11 mars 2025, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2024, le tribunal judiciaire de Reims a principalement :
- condamné M. [B] [T] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est (ci-après la CRCAMNE) les sommes suivantes :
*2 089,54 euros au titre du prêt n°99295116557, outre intérêts au taux de 2% à compter du 7 septembre 2022 sur la somme de 1 796,12 euros,
*29 187,57 euros au titre du prêt n°99295116567, outre intérêts au taux de 2,85% à compter du 7 septembre 2022 sur la somme de 26 671,68 euros,
*7 702,92 euros au titre du prêt n°99295116578, outre intérêts au taux de 2,85% à compter du 7 septembre 2022 sur la somme de 6 908, 22 euros,
*45 789,47 euros au titre du prêt n°98381563155, outre intérêts au taux de 2,37% à compter du 7 septembre 2022 sur la somme de 43 342,83 euros,
*41 393,40 euros au titre du prêt n°98381563166, outre intérêts au taux de 2,37% à compter du 7 septembre 2022 sur la somme de 39 239,92 euros,
*2 969,11 euros au titre du prêt n°98381563170, outre intérêts au traux de 2% à compter du 7 septembre 2022 sur la somme de 2 750,83 euros,
- condamné M. [T] aux dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] à payer à la CRCAMNE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 11 juillet 2024, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
La CRCAMNE a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 15 juillet 2024.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 23 décembre 2024, la CRCAMNE a saisi le conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour,
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de radiation de l'appel, elle fait valoir sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile que l'appelant n'a pas exécuté la décision de première instance.
Dans ses conclusions responsives sur incident notifiées par RPVA le 10 mars 2025, M. [T] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la CRCAMNE de sa demande de radiation de l'appel,
- condamner la CRCAMNE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, il indique être dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance compte tenu de ses charges de famille et de son revenu d'imposition 2024. Il estime que les conséquences de l'exécution de la décision seraient manifestement excessives.
A l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de radiation de l'appel de la CRCAMNE
Aux termes du premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il sera rappelé en premier lieu que l'article susvisé a pour but de faire assurer par le débiteur l'exécution des jugements de première instance assortis de l'exécution provisoire. Il a été jugé que les dispositions relatives à la radiation étaient conformes à l'article 6 par