Chambre-1 civile et com., 25 mars 2025 — 24/00632
Texte intégral
ARRET N°
du 25 mars 2025
N° RG 24/00632
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPKU
[W] [D], épouse [U]
c/
[T] [Y]
(bénéficiaire de l'AJ Totale du 24/06/2024 - BAJ de REIMS)
Formule exécutoire le :
à :
la SCP PLOTTON -
VANGHEESDAELE- FARINE -
YERNAUX
la SCP SCRIBE - BAILLEUL - SOTTAS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 25 MARS 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 22 mars 2024 par le tribunal judiciaire de TROYES,
Madame [D] [W] épouse [U], née le 5 janvier1975, à [Localité 5] (AUBE), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 1],
Représentée par Me Olivier PLOTTON, avocat au barreau de l'AUBE (SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX),
INTIME :
Monsieur [Y] [T], né le 17 mars 1978, à [Localité 6] (YOUGOSLAVIE), demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 2],
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro C51454-2024-002242 du 24/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS),
Représenté par Me Angelique BAILLEUL, avocat au barreau de l'AUBE (SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats,
et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS :
A l'audience publique du 11 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 janvier 2022, Mme [D] [W] épouse [U] a acquis auprès de M. [Y] [T] un véhicule de marque BMW, type X 5, numéro de série WBAFF410L054664, ayant fait l'objet d'une première immatriculation le 30 août 2007 et affichant un kilométrage de 166 942 km, moyennant le prix de 13 500 euros.
Après constat de difficultés de fonctionnement du véhicule et examen de celui-ci dans un garage, par courrier recommandé du 20 janvier 2022 Mme [W] a sollicité de M. [T] la résolution de la vente se prévalant de vices cachés affectant le véhicule cédé listés comme suit':
- modification du kilométrage,
- roues non adaptées au véhicule,
- klaxon, GPS et comodo volant ne fonctionnant pas,
- contrôle technique non fait par le vendeur,
- voyant moteur allumé.
Par courriel du 27 janvier 2022, le service client de la société BMW group France a avisé Mme [W], qu'après examen de son dossier, des incohérences concernant le kilométrage du véhicule avaient été relevées.
Le 28 janvier 2022, elle a déposé plainte auprès des services de gendarmerie pour escroquerie.
Le 17 mars 2022, une expertise amiable a été réalisée sur le véhicule, en présence du vendeur, par un expert mandaté par la société Groupama protection, assureur de Mme [W] lequel a conclu dans les termes suivants : «'véhicule non en mesure de circuler dans les conditions normales de sécurité'».
Par courriers recommandés des 5, 22 avril et 3 mai 2022, elle a de nouveau mis en demeure, en vain, M. [T] de lui restituer le prix de vente contre remise du véhicule.
Par exploit du 7 juillet 2022, Mme [W] a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins de résolution de la vente du fait des vices cachés affectant le véhicule.
Par jugement du 22 mars 2024, ce tribunal a':
- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [W] à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 23 décembre 2024, elle demande à la cour de':
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement dans sa totalité,
en conséquence et statuant à nouveau,
à titre principal,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente,
- condamner M. [T] à lui restituer la somme de 13 500 euros en remboursement du prix d'acquisition du véhicule outre les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2022 jusqu'à parfait paiement,
- les condamner solidairement à lui verser une somme de 11 000 euros au titre des honoraires dus outre les pénalités de retard de 0,12 % par jour à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2021,
- juger que M. [T] devra reprendre possession du véhicule par ses propres moyens,
- juger qu'il devra s'acquitter des éventuels frais afférents au gardiennage du véhicule litigieux avant la reprise de celui-ci,
- le condamner à lu