Chambre-1 civile et com., 25 mars 2025 — 23/00972

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU : 25 mars 2025

N° RG 23/00972 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLA5-11

Monsieur [R] [A], né le 17 août 1934 à [Localité 5] (Ardennes),

Représentant : Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS

Madame [P] [J] épouse [M], née le 25 janvier 1948 à [Localité 3] (Ardennes),

Représentant : Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [C] [J], né le 09 novembre 1949 à [Localité 4] (Ardennes),

Représentant : Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS

Madame [E] [J] épouse [L], née le 22 décembre 1957 à [Localité 4] (Ardennes)

Représentant : Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS

Madame [S] [A] veuve [I], née le 02 juillet 1932 à [Localité 5] (Ardennes),

Représentant : Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS

APPELANTS AU PRINCIPAL

Monsieur [K] [V] [Z], né le 3 février 1994 à [Localité 2],

Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Ahmed HARIR de la SELARL Ahmed HARIR, avocat au barreau des Ardennes, avocat plaidant

L'EARL DES CHARDRONS, entreprise agricole à responsabilité limitée au capital de 186.050 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 391 059 300, ayant son siège social sis [Adresse 7], prise en la personne de son gérant, Monsieur [K] [Z], domicilié es-qualité audit siège,

Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Ahmed HARIR de la SELARL Ahmed HARIR, avocat au barreau des Ardennes, avocat plaidant

La SCP [W] [B] ET [U] CATTELAIN, étude notariale immatriculée au RCS de CHARLEVILLE MEZIERES sous le numéro 343 022 174 sise [Adresse 1]), représentée par Maître [W] [B] pris en sa qualité de gérant,

Représentant : Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [C] [A], né le 13 octobre 1937 à [Localité 5] (Ardennes),

N'ayant pas constitué avocat

INTIMES AU PRINCIPAL

Nous, Kevin LECLERE VUE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;

Après débats à l'audience du 11 mars 2025, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Vu la déclaration du 15 juin 2023 par laquelle M. [R] [A], Mme [P] [J] épouse [M], M. [C] [J], Mme [E] [J] épouse [L] et Mme [S] [A] ont interjeté appel à l'encontre d'un jugement rendu le 14 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;

Vu la constitution d'avocat de M. [K] [Z] et l'EARL Des Chardons, d'une part, et la SCP [W] Mouzon et [U] Cattelain, d'autre part, respectivement notifiées par RPVA les 17 juillet 2023 et 7 septembre 2023 ;

Monsieur [C] [A] n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui a été signifié le 28 août 2023 à personne ;

Vu les conclusions de désistement d'action et d'instance adressées au conseiller de la mise en état par RPVA le 10 mars 2025 par les appelants ;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'action et d'instance adressées au conseiller de la mise en état par RPVA le 10 mars 2025 par M. [K] [Z] et l'EARL Des Chardons ;

Vu les conclusions au fond de la SCP [W] Mouzon et [U] Cattelain notifiées par RPVA le 9 novembre 2023 ;

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur le désistement d'appel

A titre liminaire, il convient de rappeler que sous réserve des articles 396, 397 et 399 du code de procédure civile, seuls les articles 400 à 405 du même code sont applicables au désistement en cause d'appel.

Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code ajoute que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 403 de ce code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

En l'espèce, les appelants se sont désistés de leur appel par conclusions notifiées le 10 mars 2025 et les intimés ont accepté ce désistement par conclusions notifiées le même jour.

En outre, l'acceptation de la SCP [W] Mouzon et [U] Cattelain n'est pas nécessaire dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas interjeté appel incident ou formulé de demande incidente dans ses conclusions au fond susvisées, et d'autre part, que le désistement des appelants ne comporte aucune réserve.

Enfin, le désistement d'action est, en cause d'appel, inutile puisque le désistement d'appe