1ère Chambre, 25 mars 2025 — 24/02199

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Texte intégral

ARRÊT N° 113

N° RG 24/02199

N° Portalis DBV5-V-B7I-HD74

MAIF

C/

AREAMS

S.A. ALTIMA ASSURANCES

S.A. GAN ASSURANCES

et autres (...)

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 25 mars 2025 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 25 mars 2025 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 25 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 16 juillet 2024 rendue par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON

APPELANTE :

MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ayant pour avocat postulant Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMÉES :

Association AREAMS

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

défaillante

S.A. ALTIMA ASSURANCES

N° SIRET : 431 942 838

[Adresse 4]

ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

S.A. GAN ASSURANCES

N° SIRET : 542 063 797

[Adresse 6]

[Adresse 6]

ayant pour avocat postulant Me François-hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGN E-PAYS DE LA LOIRE

dénommée GROUPAMA LOIRE BRETAGNE

N° SIRET : 383 844 693

[Adresse 3]

[Adresse 3]

ayant pour avocat postulant Me Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, l'association AREAMS a fait assigner la société MAIF, la SA ALTIMA ASSURANCES, la SA GAN ASSURANCES ainsi que la caisse régionale GROUPAMA LOIRE-BRETAGNE devant la présidente du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON saisie en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, outre une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle exposait être locataire exploitante depuis le 15 mai 2004 des locaux à usage d'entreprise adaptée, et avoir pour les besoins de son activité, acquis des tondeuses à gazon autoportées de marque GRILLO le 9 mars 2019 puis le 12 mars 2020.

Elle expliquait que le 13 mars 2021, un incendie a pris naissance dans le bâtiment de stockage des matériels de l'ensemble immobilier occupé par l'association et qu'il résulte d'un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre que l'incendie proviendrait d'une tondeuse de marque GRILLO FD 2200. Elle faisait valoir qu'elle subit une perte d'exploitation pour laquelle elle est assurée auprès de la MAIF, et sollicitait une expertise judiciaire pour son chiffrage au titre de l'année 2021.

A l'audience, l'association AREAMS a maintenu ses prétentions, précisant que les opérations d'expertise amiables ont déjà établi que le sinistre avait pour origine les machines vendues par la société MODIS MODEMA assurée par la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, qui est d'ailleurs intervenue à ses opérations démontrant son intérêt au litige.

La société MAIF ainsi que la SA GAN ASSURANCES représentées, formulaient les plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise.

La caisse régionale d'ASSURANCES mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire dénommée GROUPAMA LOIRE-BRETAGNE concluait à sa mise hors de cause, et à la condamnation de la demanderesse aux paiements de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle arguait du caractère illégitime de son intervention à la mesure d'expertise faute de démonstration quant à l'origine de l'incendie et d'un lien avec les machines vendues par la société MODIS MODEMA, comme d'ailleurs de tout lien contractuel entre cette société et la demanderesse.

La SA ALTIMA ASSURANCES n'avait n