1ère Chambre, 25 mars 2025 — 24/01632
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
SERVICE CIVIL
1ère Chambre
ORDONNANCE D'HOMOLOGATION D'UN PROTOCOLE D'ACCORD
ET CONSTATANT LE DESISTEMENT D'APPEL
minute : 57
N° RG 24/01632 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCTZ
Affaire :
Monsieur [P] [N]
Représentant : Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [F] [W]
Représentant : Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
APPELANTS
Monsieur [G] [H]
Représentant : Me Maguy COMBEAU de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [M] [Y] épouse [H]
Représentant : Me Maguy COMBEAU de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES
Nous, Thierry MONGE, président de chambre à la cour d'appel de Poitiers, conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel
Vu l'assignation du 12 avril 2019 par laquelle [M] [Y] épouse [H] et [G] [H] ont saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle pour voir condamner sous astreinte leurs voisins [F] [W] et [P] [O] à procéder à la destruction d'une construction de type garage édifiée sur l'extrémité Sud de la parcelle cadastrée [Cadastre 8] au lieudit Boisrond à Moragne, à corriger le dispositif d'évacuation de la construction édifiée au Nord de cette parcelle et rejaillissant sur la parcelle ZC [Cadastre 2] empiétant sur leur propre parcelle ZC [Cadastre 3], à supprimer toutes les canalisations installées par eux sur leur propriété, à reboucher des tranchées, à enlever des grilles débouchant sur leur propriété et à reboucher les sorties, à enduire les murs situés en limite de propriété et à reconstruire le mur de clôture en limite de propriété dans une hauteur conforme au PLU et muni d'un dispositif permettant la libre circulation des eaux, ainsi qu'à leur payer 5.000 euros d'indemnité pour frais irrépétibles
Vu le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle du 14 mai 2024 qui a :
* rejeté la demande de destruction de la construction
* condamné les consorts [O]/[W] à modifier sous six mois le dispositif d'évacuation des eaux recueillies sur le toit du bâtiment implanté sur la parcelle [Cadastre 7] [Cadastre 1], dont les eaux devront s'écouler sur leur propre fonds
* condamné les consorts [O]/[W] à supprimer sous six mois la partie de la toiture et de la gouttière du bâtiment ZC [Cadastre 2] empiétant sur la parcelle ZC [Cadastre 3] appartenant aux époux [H]
* condamné les consorts [O]/[W] à supprimer sous six mois la canalisation en PVC qui longe le bâtiment situé en ZC [Cadastre 1]
* condamné les consorts [O]/[W] à supprimer sous six mois le tuyau d'évent en PVC longeant le mur jusqu'à la gouttière
* condamné les consorts [O]/[W] à reboucher sous six mois la tranchée creusée sur la parcelle [Cadastre 7] [Cadastre 3] et à remettre les lieux en état
* rejeté la demande de suppression sous astreinte des encombrants présentée par les époux [H]
* rejeté les demande afférentes à la reconstruction et à l'enduit du mur
* rejeté les demandes d'astreinte
* rejeté la demande d'injonction de justifier de l'autorisation d'urbanisme obtenue pour réaliser la construction située sur la parcelle A52 dans le prolongement de la dépendance
* enjoint aux époux [H] de ne pas entreposer de terre ou de gravats sur la parcelle ZC52 située à l'arrière de la maison d'habitation des consorts [O]/[W]
* rejeté la demande des consorts [O]/[W] en condamnation des époux [H] à sécuriser les murs de pierres et à enduire les murs séparatifs
* rejeté la demande des consorts [O]/[W] en condamnation des époux [H] à mettre en place des dalles nantaises
* condamné in solidum les consorts [O]/[W] aux dépens et à payer 3.000 euros aux époux [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'appel formé le 8 juillet 2024 par les consorts [O]/[W]
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 septembre 2024 instituant une médiation et désignant pour y procéder le [Adresse 4] [Localité 5]
Vu l'accord de médiation conclu entre les parties le 3 mars 2025
Vu les conclusions des appelants transmises par la voie électronique le 20 mars 2025 sollicitant l'homologation de l'accord de médiation et le constat de leur désistement d'appel
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des articles 907 et 785 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état homologue l'accord de médiation conclu le 3 mars 2025 entre les parties, qui sera annexé à la présente ordonnance.
Cet accord met fin à l'instance d'appel, dont les parties sont convenues de conserver chacune la charge des frais de procédure et de médiation, à l'exception des frais d'expertise d'un montant de 5.720 euros qui seront partagés à parts égales entre elles.
PAR CES MOTIFS
le juge de la mise en état
Vu les articles 907 et 785 du code de procédure civile :