2ème Chambre, 25 mars 2025 — 24/01015
Texte intégral
ARRET N°127
N° RG 24/01015 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HA4C
[Z]
C/
PARQUET GENERAL
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 25 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01015 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HA4C
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 avril 2024 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Ayant pour avocat plaiant Me Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2607 du 13/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMES :
PARQUET GENERAL
Cour d'Appel de POITIERS - Palais de Justice des Feuillants
[Adresse 5]
[Localité 6]
PARTIE PRINCIPALE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [G] [Z] exerçait une activité de fabrication de foie gras et de restauration de meubles anciens, sous l'enseigne du nom commercial '[8]' dont le siège social se trouve [Adresse 3] à [Localité 10].
Le 23 mars 2021, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de Monsieur [Z] et fixé la date de cessation des paiements au 29 janvier 2021.
Le 07 mars 2023, Monsieur [Z] a été attrait devant le tribunal de commerce de La Rochelle par requête de Monsieur le Procureur de la République afin de répondre de l'existence de certaines fautes de gestion.
L'acte introductif d'instance énonce des griefs selon lesquels Monsieur [Z] a fait disparaitre des documents comptables, n'a pas tenu de compatibilité alors que les textes applicables en font obligation ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 653-5-6° du code de commerce.
Le 4 avril 2023, la procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été close.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur le Procureur de la République a demandé de maintenir l'intégralité de ses demandes, à savoir :
-une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans ;
-à titre complémentaire, une incapacité d'exercer une fonction publique élective pour une durée de 5 ans.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [Z] a demandé, dans l'éventualité où il serait fait droit à la requête du ministère public, de prononcer une mesure d'interdiction de gérer et de la limiter à gérer toute entreprise sauf la société [7], dont il est associé unique.
Maître [W] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire, n'a pas fait d'observations, n'étant plus en fonction suite à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Par jugement en date du 12 avril 2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué ainsi
- dit que la présente procédure est régie par les règles de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 ;
- constate que les débats ont eu lieu en audience publique ;
- constate la conformité de l'audition du chef d'entreprise ;
- dit que Monsieur [Z] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation de son entreprise ;
- dit la requête de Monsieur le Procureur de la République recevable et partiellement bien fondée ;
- déboute Monsieur le Procureur de la République de sa demande tendant à voir prononcer à l'encontre de Monsieur Destombesune mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans
- prononce à l'encontre de Monsieur [Z] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 7 ans ;
- déboute Monsieur le Procureur d