2ème Chambre, 25 mars 2025 — 24/00708

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Texte intégral

ARRET N°124

CL/KP

N° RG 24/00708 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAAZ

S.A. CARRIERES KLEBER MOREAU

C/

Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 2]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 25 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00708 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAAZ

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 décembre 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS.

APPELANTE :

S.A. CARRIERES KLEBER MOREAU SA prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Aant pour avocat plaidant Me Stéphane CHASSELOUP, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE.

INTIMEE :

ETABLISSEMENT PUBLIC DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 2].

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Claire MOYEN , avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

La société anonyme Carrières Kleber Moreau (la société) est une société ayant son siège social situé [Adresse 4] qui exploite des carrières à ciel ouvert et qui est spécialisée dans la production et la commercialisation de granulats issus de ces dernières.

Le 11 décembre 2019, le service régional d'enquêtes de la direction régionale des Douanes de [Localité 2] a procédé à un contrôle auprès de la société, pour la période s'écoulant à compter du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, relatif à son assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes.

Le 1er septembre 2020, un avis de résultat d'enquête a été adressé à la société Carrières Kleber Moreau.

Le 1er octobre 2020, la société a formulé des observations.

Le 10 novembre 2020, un procès-verbal a déterminé une taxe due au titre de l'émission de substances polluantes dans l'atmosphère d'un montant de 182.313 euros en principal et suscité un avis de mise en recouvrement corrélatif en date du même jour pour un montant de 191.232 euros.

La société a procédé au règlement des sommes mais a contesté cet avis de recouvrement sollicitant le remboursement des sommes payées.

Le 9 février 2021, la direction régionale des Douanes de [Localité 2] (les Douanes) a rejeté cette demande et émis une proposition de règlement transactionnel.

Par actes d'huissier des 24 et 30 juin 2021, la société a attrait les Douanes devant le tribunal judiciaire de Poitiers.

Dans le dernier état de ses demandes, la société a demandé :

- d'annuler la décision de rejet du 9 février 2021 prise par l'administration en ce qu'elle avait rejeté la demande de remboursement de la somme de 191.232 euros ;

- de dire qu'elle était non redevable de cette somme ;

- de condamner les Douanes à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement en date du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a :

- rejeté les demandes de la société ;

- condamné la société à payer aux Douanes la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 20 mars 2024, la société a relevé appel de ce jugement, en intimant les Douanes.

Le 30 décembre 2024, la société a demandé d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et en conséquence, statuant à nouveau :

- d'annuler la décision de rejet émise par les Douanes en ce qu'elle avait rejeté la demande de remboursement de la somme de 191.232 euros au titre de la taxe générale sur les activités polluantes composante « Emissions polluantes » (tgap-pts) y compris les intérêts de retard ;

- de la déclarer non redevable de la somme de 191.232 euros au titre de la tgap-ptc et des intérêts de retard ;

A titre subsidiaire,

- d'annuler la décision de rejet émise par les Douanes en ce qu'elle avait rejeté la demande de remboursement de la somme de 191.232 euros