1ère Chambre, 25 mars 2025 — 24/00035
Texte intégral
ARRET N°122
N° RG 24/00035 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6MG
[O]
S.A.S. C.T.H.P. CONSTRUCTION TRAVAUX HOME PRESTIGE
C/
S.C.I. AUGUSTE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 25 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00035 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6MG
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 décembre 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur [S] [O]
né le 07 Septembre 1980 à [Localité 9] (99)
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.A.S. C.T.H.P. CONSTRUCTION TRAVAUX HOME PRESTIGE
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant tous les deux pour avocat Me Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
S.C.I. AUGUSTE
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[P] [T] a, par compromis du 16 novembre 2022, convenu de l'acquisition à la société sscv Les Avocettes d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 6], cadastrée section AL n° [Cadastre 2].
[P] [T], [U] [V], la selarl du docteur [P] [T] et la selarl Docteur [U] [T] ont constitué entre eux la sci Auguste. Celle-ci a été substituée à [P] [T] et a acquis le bien immobilier objet du compromis, destiné à accueillir les activités professionnelles d'[P] [T] et d'[U] [V]. L'acte de vente est du 13 mars 2023.
Les travaux de rénovation du bien ont été confiés à la société Construction Travaux Home Prestige (C.T.H.P.) et à [S] [O] exerçant sous la même enseigne, gérant et associé unique de la société précitée.
Par courriel en date du 30 septembre 2022, [S] [O] ('CHTP Maître d'oeuvre') a rappelé qu'une commission de 93.500 € avait été convenue et a indiqué faire parvenir une première facture d'un montant de 57.600 €, le solde à régler étant de 35.900 €. Cette facture, n° 20052013/327 en date du 28 septembre 2022, d'un montant toutes taxes comprises de 57.600 €, avait pour objet la définition de la mission confiée portant sur l'avant-projet. Le règlement a été effectué par virement bancaire sur un compte ouvert au nom de [S] [O]. La seconde facture complémentaire n° 20052013/182574 en date du 30 octobre suivant est d'un d'un montant hors taxes de 35.900 €, soit 43.080 € toutes taxes comprises. Elle pour objet : avant-projet et projet.
Un devis de 'rénovation complète immeuble en cabinet médical', n° 200513/777 en date du 4 octobre 2022, est d'un montant hors taxes de 1.329.025,59 €, soit 1.461.928,15 € toutes taxes comprises. Le coût des travaux a postérieurement été estimé par l'entreprise 'C.T.H.P Construction Travaux Home Prestige' à 1.447.107,57 € hors taxes, soit, honoraires de maîtrise d'oeuvre inclus d'un montant de 77.000 €, à 1.524.107,57 €.
Maître [J] [Y], commissaire de justice associé à [Localité 7], a dressé les 27 et 28 juillet 2023 le constat de l'état du bâtiment, objet des travaux décrits aux devis précités.
La sci Auguste a par acte du 10 août 2023 assigné à jour fixe devant le tribunal judiciaire de La Rochelle la société Construction Travaux Home Prestige et [S] [O].
Soutenant qu'elle avait versé à ces derniers d'importantes sommes d'argent sans contrepartie, les travaux et les démarches d'urbanisme n'ayant pas été réalisés, elle a demandé au tribunal de :
- prononcer la résolution du contrat la liant avec la société Construction Travaux Home Prestige ;
- la condamner à lui restituer la somme de 1.106.582,50 € et à lui payer celle de 100.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner in solidum cette société [S] [O] à payer la somme de 1.206.582,50 € (1.106.582,50 € + 100.000 € ).
Elle a soutenu que :
- le contrat conclu avec la société défenderesse, qui avait pour objet les travaux de rénovation qu'elle ferait réali