1ère Chambre, 25 mars 2025 — 23/02639

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Texte intégral

ARRET N°121

N° RG 23/02639 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5VD

[M]

C/

[X]

[H]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 25 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02639 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5VD

Décision déférée à la Cour : décision du 07 novembre 2023 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.

APPELANT :

Monsieur [P] [M]

né le 03 Octobre 1985 à [Localité 6] (54)

[Adresse 4]

[Localité 2]

ayant pour avoat Me Antoine GAIRE de la SELARL GAIRE-ASSOCIES, avocat au barreau de SAINTES

INTIMES :

Monsieur [T] [X]

né le 09 Septembre 1968 à [Localité 5] (69)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Madame [U] [H] épouse [X]

née le 13 Août 1968 à [Localité 5] (69)

[Adresse 3]

[Localité 1]

ayant tous les deux pour avocat Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

Les époux [X]/[H] ont confié à la SARL Concept Immo [M] des travaux de rénovation d'une grange et création d'un atelier dans leur propriété de [Localité 1] selon devis accepté du 21 février 2022 au titre duquel ils ont réglé à l'entreprise deux acomptes respectivement de 29.899 € et 19.932 €.

Ils ont accepté un second devis en date du 21 juillet 2022 d'un montant de 3.179 €TTC pour fourniture et pose de coffres de volets roulants au titre duquel ils ont versé un acompte de 953 € par un chèque qui n'a pas été débité.

Faisant valoir que la société Concept Immo [M] n'a en tout et pour tout réalisé sur ces prestations qu'un démontage de la toiture de la grange d'une valeur dérisoire, qu'elle a délaissé le chantier, qu'elle a été placée en redressement judiciaire le 5 juillet 2022 puis en liquidation judiciaire dès le 11 août 2022, et qu'ils n'obtiendront jamais le remboursement effectif des acomptes versés sans contrepartie car la procédure collective est insolvable, [U] [H] épouse [X] et [T] [X] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de La Rochelle [P] [M], gérant et associé unique de la SARL Concept Immo [M], selon acte du 24 février 2023 pour voir juger qu'il a commis des fautes dans sa gestion séparables de ses fonctions et engageant sa responsabilité envers eux, en signant un contrat qu'il savait ne pas être en mesure d'exécuter, en leur réclamant des acomptes de l'ordre de la moitié du marché très supérieurs aux pratiques usuelles, en leur dissimulant l'ouverture de la procédure collective et en leur réclamant le versement d'un nouvel acompte à quelques jours du prononcé de la conversion du redressement en liquidation judiciaire, sollicitant dans le dernier état de leurs prétentions sa condamnation à leur payer :

.48.494,84 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel

.2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral

.outre 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [M] a conclu au rejet de ces prétentions en soutenant que les demandeurs n'établissaient pas qu'il ait personnellement commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité détachable de ses fonctions.

Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :

* condamné M. [P] [M] à verser aux époux [X]/[H] la somme de 47.123,24 € en réparation de leur préjudice matériel

* condamné M. [P] [M] à verser aux époux [X]/[H] la somme de 1.000 € en réparation de leur préjudice moral

* condamné M. [P] [M] à verser aux époux [X]/[H] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil

* condamné M. [P] [M] aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance :

-que la situation de l'entreprise était déjà gravement obérée lorsque l'entreprise dirigée par M. [M] avait contracté avec les époux [X]

-qu'il avait réclamé d'importants acomptes sans les employer comme allégué pour acheter les matériaux nécessaires à ce chantier mais en réalité, par une forme de 'cavalerie', po