1ère Chambre, 25 mars 2025 — 23/01005

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Texte intégral

ARRET N°120

N° RG 23/01005 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZF7

[Z]

[Z]-[C]

C/

S.A.R.L. RENOSTYL

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

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Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 25 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01005 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZF7

Décision déférée à la Cour : jugement du 06 décembre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.

APPELANTES :

Madame [L] [Z], en sa qualité d'ayant-droit de Mme [Y] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [R] [Z]-[C], en sa qualité d'ayant-droit de Mme [Y] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 5]

ayant toutes les deux pour avocat Me Florence DENIZEAU de la SCP SCP DENIZEAU GABORIT, avocat au barreau de POITIERS

INTIMEE :

S.A.R.L. RENOSTYL

[Adresse 4]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Johann ABRAS, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[Y] [X] veuve [Z] a conclu en 2017 et 2018 avec la société Rénostyl plusieurs contrats ayant pour objet la rénovation de son habitation, pour un montant total de 25.736 €.

Par jugement du 4 mai 2019, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Poitiers a placé [Y] [X] veuve [Z] sous curatelle renforcée. [R] [Z]-Brozier sa fille a été désignée en qualité de curatrice.

Par acte du 2 février 2021, [Y] [X] veuve [Z] assistée de sa curatrice a assigné la société Rénostyl devant le tribunal judiciaire de Poitiers

Elle a demandé à titre principal de :

- prononcer l'annulation des 6 contrats ayant donné lieu aux factures en date des :

- 15 mai 2017 d'un montant de 4.125,76 € ;

- 31 mai 2017 d'un montant de 5.074,24 € ;

- 13 septembre 2017 d'un montant de 5.300 € ;

- 22 mars 2018 d'un montant de 1.250 € ;

- 10 juillet 2018 d'un montant de 7.250 € ;

- 28 août 2018 d'un montant de 2.636 € ;

- condamner la société Rénostyl à :

- restituer la somme de 24.946 € correspondant aux 5 premières factures et d'un acompte de 790 € à valoir sur la dernière commande ;

- lui payer la somme de 5 323,84 € correspondant au coût des crédits affectés et celle de 2 000 € en réparation de son préjudice moral.

Elle a fondé ses prétentions sur les dispositions de l'article 464 du code civil permettant d'annuler des actes antérieurs de deux années à la mesure de publicité du jugement d'ouverture d'une mesure de protection.

Elle a soutenu que :

- les contrats avaient été conclus alors que son discernement était altéré ainsi que l'établissaient les documents médicaux produits ;

- la défenderesse avait eu connaissance de cette altération, ses filles l'en ayant avertie ;

- le prix des prestations facturées était excessif ;

- la pose d'une sortie en toiture pour une ventilation (VPH) existante était inutile, une telle sortie ayant été installée en 2016.

La société Rénostyl a conclu au rejet de ces demandes.

Elle a exposé avoir été contactée par la demanderesse qu'elle n'avait pas démarchée et que celle-ci, satisfaite de la première prestation réalisée, avait souhaité poursuivre les relations contractuelles.

Elle a ajouté que :

- seule la dernière commande se situait dans la période de l'article 464 du code civil ;

- les documents médicaux produits n'établissaient pas, sur la période antérieure, une altération des facultés mentales ;

- l'altération alléguée ne lui était pas connue ;

- le prix convenu de ses prestations n'était pas excessif.

Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :

'Condamne la SARL à payer à Madame [Y] [Z] la somme de 2 040 €.

Condamne la SARL Renostyl à payer à Madame [Y] [Z] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette les autres demandes.

Condamne la SARL Renostyl aux dépens'.

Il a considéré que :

- la publicité du jugement de curatelle étant du 19 mai 2020, seule la commande du 28 août 2