1ère Chambre, 25 mars 2025 — 23/00982

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Texte intégral

ARRET N°119

N° RG 23/00982 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZD4

[C]

S.E.L.A.R.L. LES JURISTES ASSOSIÉS DU SUD OUEST

C/

[V]

[L]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 25 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00982 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZD4

Décision déférée à la Cour : jugement du 03 avril 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.

APPELANTS :

Monsieur [W] [C]

né le 30 Novembre 1965 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

S.E.L.A.R.L. LES JURISTES ASSOSIÉS DU SUD OUEST

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant tous les deux pour avocat postulant Me Nicolas GILLET de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS

et pour avocat plaidant la SCP LAYDEKER-SAMMARCELLI-MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMES :

Monsieur [I] [V]

né le 24 Novembre 1952 à [Localité 5]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Madame [T] [L] épouse [V]

née le 24 Avril 1953 à [Localité 6]

[Adresse 7]

[Localité 3]

ayant tous les deux pour avocat Me Michel SAUBOLE, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

[I] [V] et [T] [L] épouse [V] étaient depuis 1992 actionnaires de la société Socidis, qui exploitait un hypermarché sous l'enseigne 'Intermarché' à [Localité 8], dans la Vienne.

Les actionnaires de la société, dont le capital était alors divisé en 2.500 actions, ont décidé lors d'une assemblée générale extraordinaire du 3 juin 2009 de procéder à une augmentation du capital pour le porter de 40.000 à 65.248 € par l'émission au pair de 1.578 actions nouvelles d'une valeur nominale de 16€ chacune.

Par une décision d'assemblée générale extraordinaire du 7 juin 2010, les actionnaires ont résolu l'année suivante de procéder à une nouvelle augmentation du capital pour le porter de 65.248 à 95.952 € par l'émission au pair de 1.919 actions nouvelles d'une valeur nominale de 16 € chacune.

À l'issue de ces deux opérations successives, le capital social s'établissait à 5.997 actions divisées entre :

.[I] [V], détenteur de 4.774 actions

.[T] [V], détentrice de 1.222 actions

.la société ITM Entreprise, détentrice d'une action.

C'est la Société d'avocats Juristes associés du Sud Ouest, qui assurait depuis des années le service juridique de l'entreprise, notamment en la personne de [W] [C], avocat associé, qui a mis en oeuvre ces deux augmentations de capital.

Les époux [V] ont signé le 11 septembre 2012 un protocole de cession de leurs actions avec la société ITM Alimentaire Centre Ouest, aux termes duquel ils lui vendaient leurs 5.996 parts moyennant un prix provisoirement fixé à 5.170.000 € à parfaire au vu du bilan définitif à établir au 31 décembre 2012.

Ce prix a été en définitive arrêté à la somme de 5.037.534 €, et intégralement payé au 25 juillet 2013.

Suite au dépôt de leur déclaration de revenus 2013, établie pour leur compte par un professionnel, M. et Mme [V] ont reçu de l'administration fiscale une proposition de redressement d'un montant de 2.573.943 € incluant 684.559 € de pénalités au taux de 40% pour manquement délibéré au titre de l'imposition sur les revenus et les plus-values.

Les services fiscaux ont retenu à l'appui du redressement :

-d'une part, une omission par les contribuables de déclarer la cession de 3.497 actions (seuls 2.499 titres ayant figuré sur leur déclaration alors qu'ils les avaient tous cédés soit 5.996)

-d'autre part, une anomalie dans le calcul du prix d'acquisition de ces titres, déclaré à 1.444.912€ alors qu'ils avaient été acquis au prix unitaire de 16€ soit pour (5.996 x16)= 95.936€.

Constatant que les 3.497 titres dont la cession n'avait pas été déclarée provenaient des augmentations de capital de 2009 et 2010 depuis moins de huit années, le fisc a en outre estimé qu'ils ne pouvaient bénéficier de l'exonération d'imposition prévue pour les titres détenus depuis plus de huit années.

L'administration a maintenu sa position malgré la réclamation formulée par les époux [V], et elle a mis