1ère Chambre, 25 mars 2025 — 23/00882
Texte intégral
ARRET N°116
N° RG 23/00882 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GY3Q
[Y]
C/
[V]-[N]
[M]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 25 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00882 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GY3Q
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 avril 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Poitiers.
APPELANT :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
ayant pour avocat Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Madame [W] [V]-[N] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
ayant tous les deux pour avocat Me Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Baptiste LE FORT, avocat au barreau de POITIRESS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[H] [Y] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 10] (Vienne), sur une parcelle cadastrée section BA n° [Cadastre 7].
Cette parcelle est contiguë à celle située [Adresse 6], cadastrée section BA n° [Cadastre 3], propriété des époux [W] [V]-[N] et [X] [M].
Ces parcelles sont séparées par une clôture en bardage et un cabanon situés sur le fonds de [H] [Y].
Les époux [W] [V]-[N] et [X] [M] ont entrepris la construction d'un abri de voitures dont la façade arrière donne sur la propriété de [H] [Y]. Des travaux d'extension de leur maison d'habitation avaient été autorisés par arrêté du 4 octobre 2016 (n° PC 86158 16 X0020). Un permis de construire modificatif a été délivré le 20 février 2017 (n° PC 86158 16 X0020), autorisant en outre la 'création d'un abri voitures sur l'arrière'.
[H] [Y] a par acte du 4 octobre 2019 fait citer les époux [W] [V]-[N] et [X] [M] devant le tribunal de grande instance de Poitiers.
Soutenant que le mur de cet abri, en parpaing et non enduit, lui causait un préjudice esthétique et que l'autorisation d'urbanisme avait été délivrée en contravention avec les règles du plan local d'urbanisme, il a demandé d'ordonner le renvoi préjudiciel au tribunal administratif de Poitiers sur la question de la légalité du permis de construire modificatif et de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction administrative.
Par jugement 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Poitiers a statué en ces termes :
'Surseoit à statuer et renvoie la partie la plus diligente à saisir le juge administratif compétent aux fins qu'il soit statué sur la question de la légalité du permis de construire modificatif délivré par le maire de [Localité 9] à Madame [V] [R] [W] le 20 février 2017 dossier
numéro PC 86 158 16 X00 20 M01.
Rejette les autres demandes.
Réserve les dépens et les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'.
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a notamment : 'déclaré que le moyen par lequel M. [Y] conteste la légalité du permis de construire modificatif du 20 février 2017 n'est pas fondé'.
Il a considéré que l'article 11 du plan local d'urbanisme disposant que : 'Dans le secteur U2r, les activités doivent de plus respecter les prescriptions suivantes : L'utilisation du parpaing, même enduit, doit être limitée. Le parpaing non enduit est interdit', ne trouvaient pas application, la construction d'un abri pour voiture ne constituant pas une activité au sens de cet article.
L'affaire a été rappelée devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
[H] [Y] a de nouveau demandé d'ordonner le renvoi préjudiciel au tribunal admiratif de Poitiers de la question de la légalité du permis de construire modificatif du 20 février 2017 et de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction administrative.
Il a soutenu que la question posée était désormais de savoir si la