2ème CH - Section 1, 25 mars 2025 — 24/01895
Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/930
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 25 mars 2025
Dossier : N° RG 24/01895 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4P6
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Affaire :
[J] [M]
C/
[R] [F]
Caisse CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES-ATL ANTIQUES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Février 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [J] [M]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-3361 du 24/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me Patricia MOURLAAS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
Madame [R] [F]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]-TUNISIE
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2024-005160 du 30/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Loïka PARIES, avocat au barreau de BAYONNE
Caisse CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES-ATLANTIQUES prise en la personne de son/sa Directeur(trice) domicilié(e) en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 20 JUIN 2024
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE BAYONNE
Par jugement contradictoire du 20 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- Ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n°23/1357 et 24/2
- Débouté Monsieur [J] [M] de ses demandes
- Condamné Monsieur [J] [M] à payer à Madame [R] [F] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 2 juillet 2024, [J] [M] a interjeté appel de la décision.
[J] [M] conclut à :
Plaise à la Cour,
Vu les articles R 213-1 à R 213-10 du code de procédure civile d'exécution ;
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les articles 1347 et suivants du code civil ;
INFIRMER le jugement du 20 Juin 2024 n° 23/01357 en ce qu'il a :
Débouté Monsieur [J] [M] de ses demandes
Condamné Monsieur [J] [M] à payer à Madame [R] [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Statuant de nouveau,
ORDONNER la mainlevée de la mesure de paiement direct opérée par la CAF de [Localité 4] et par conséquent le remboursement à son profit de toutes les sommes prélevées au titre du paiement direct injustifié, soit la somme de 148,20 euros ;
CONDAMNER in solidum la CAF de [Localité 4] et Mme [F] à payer à Mr [M] les sommes indument prélevées au titre du paiement direct au préjudice de Mr [M] soit la somme de 148,20 euros;
CONSTATER que Mr [M] n'est redevable à l'égard de Mme [F] que d'une somme de 743,16 euros au titre des arriérés de pension alimentaire ;
ORDONNER la compensation de cette somme, outre la somme de 1.950 euros due par Mr [M] avec les sommes dues par Mme [F] qui s'élèvent au total à 7.769,86 euros, somme à laquelle il faut soustraire 2.000 euros payée directement par le Fond de garantie ;
CONDAMNER Madame [F] à verser à Mr [M] une somme de 3 .076,7 euros,
somme qui reste à la charge de Mme [F] après compensation de l'ensemble des sommes dues par chacun à l'égard de l'autre ;
CONDAMNER in solidum Madame [F] et la CAF de [Localité 4] à verser à Mr [M] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
CONDAMNER Mme [F] à verser à Me [Y] une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Mme [F] aux entiers dépens de l'instance.
[R] [F] conclut à :
Vu l'assignation en date du 4 août 2023 signifiée par acte de la SAS H20 commissaire de justice à BIARITZ à la requête de Monsieur [M],
Vu l'article L.213-6 du COJ,
'