2ème CH - Section 1, 25 mars 2025 — 23/02108

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Texte intégral

JP/CS

Numéro 25/929

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 25 mars 2025

Dossier : N° RG 23/02108 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITER

Nature affaire :

Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Affaire :

[J] [E]

[B] [L] épouse [E]

S.C. JUNKA

C/

S.A.R.L. TERRE HOLDING

S.A.R.L. [E]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Février 2025, devant :

Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l'appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [J] [E]

né le [Date naissance 1] 1956 à

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 3]

Madame [B] [L] épouse [E]

née le [Date naissance 2] 1965 à

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 3]

S.C. JUNKA

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentées par Me Fabienne BARNECHE de la SELARL FABIENNE BARNECHE, avocat au barreau de PAU

INTIMEES :

S.A.R.L. TERRE HOLDING prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 5]

S.A.R.L. [E] prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentées par Me Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 12 JUIN 2023

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES

Par jugement contradictoire du 12 juin 2023, le tribunal de commerce de TARBES a :

- Dit que l'action en garantie engagée par la SARL TERRE HOLDING et la SARL [E] est recevable,

- Dit qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Tarbes, mais seulement en ce qui concerne la demande en garantie concernant le litige relatif à l'affaire Hôtel Vignemale ;

- Condamné solidairement M. [J] [E], Mme [L] épouse [E] et LA SOCIETE CIVILE JUNKA à payer à la SARL TERRE HOLDING et la SARL [E] la somme de dix-sept-mille-cent-soixante-sept euros et vingt-et-un centimes (17.167,21 €) au titre des créances non recouvrées avec intérêts au taux légal pour un montant total de 2.276,04 € ;

- Condamné la SARL TERRE HOLDING à payer :

- à M. [J] [E] la somme de treize-mille-cinq-cent-quarante euros et quarante-huit centimes (13.540,48 €),

- à Mme [L] épouse [E] la somme de deux- mille-six-cent-quatre-vingt-trois euros et soixante-quatre centimes (2.683,64 €),

- à la SOCIETE CIVILE JUNKA la somme de onze- mille-sept-cent-soixante-douze euros

et trente-six centimes (11.772,36 €), assorties respectivement des intérêts de retard au taux légal à compter du 06/09/2019 ;

- Dit n'y avoir lieu à compensation ;

- Dit que chacune des parties garde à sa charge les frais engagés pour assurer ses prétentions au titre de l'article700 du code de procédure civile ;

- Dit que les dépens sont partagés par moitié entre d'une part, la SARL TERRE HOLDING et la SARL [E], et d'autre part, M. [J] [E], Mme [L] épouse [E] et la SOCIETE CIVILE JUNKA,

- Débouté les parties de leurs autres demandes.

Par déclaration du 25 juillet 2023 ,[J] [E], [B] [L] et la SC JUNKA ont interjeté appel de la décision.

[J] [E], [B] [L] et la SC JUNKA concluent à :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil ;

Vu les articles 2219 et 2241 du Code Civil ;

Vu les pièces versées aux débats ;

- RECEVOIR Monsieur [J] [E], Madame [B] [E] et la société JUNKA en leurs demandes fins et conclusions ;

A TITRE PRINCIPAL,

Y faisant droit :

- REFORMER le jugement rendu le 12 juin 2023 par le Tribunal de Commerce de TARBES en ce qu'il a dit l'action en garantie engagée par la société TERRE HOLDING et la SARL [E] à l'encontre de Monsieur [J] [E], Madame [B] [E] et la société JUNKA recevable ;

Statuant à nouveau :

DIRE ET JUGER irrecevables à agir les sociétés TERRE HOLDING et [E] à l'encontre de Monsieur [J] [E], Madame [B] [E] et la société JUNKA en leurs demandes, fins et conclusions sur le fondement du contrat de garantie, leur

action en garantie étant prescrite depuis 1e 31 décembre 2020 ;

PAR VOIE DE CONSEQUENCE, débouter les sociétés TERRE HOLDING et [E] de