2ème CH - Section 1, 25 mars 2025 — 22/03249
Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/928
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 25 mars 2025
Dossier : N° RG 22/03249 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMI6
Nature affaire :
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Affaire :
Me SELAS GUERIN ET ASSOCIES - Mandataire de G.A.E.C. MENDI ARTEAN
[T] [Z]
G.A.E.C. MENDI ARTEAN
C/
[O] [N]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Février 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame LaurenceBAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Me SELAS GUERIN ET ASSOCIES - Mandataire de G.A.E.C. MENDI ARTEAN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 5]
G.A.E.C. MENDI ARTEAN
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentés par Me Gilles LEFEBVRE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Alain NONNON, avocat au barreau du Gers
sur appel de la décision
en date du 07 NOVEMBRE 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de BAYONNE a:
- Fixé la créance de M. [O] [N] à la liquidation judiciaire du GAEC MENDI ARTEAN représenté par son Liquidateur la SELAS GUERIN et associées aux sommes de :
- 20 268€ au titre du solde du compte courant,
- 126 523€ au titre de la valeur des parts sociales
- Dit que ces sommes porteront intérêts à compter du 06 septembre 2019, date de dépôt du rapport d'expertise,
- Condamné M. [T] [Z] à payer à M. [O] [N] la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, `
- Débouté pour le surplus les parties de toutes leurs demandes,
- Condamné M. [T] [Z] aux entiers dépens, en ce compris ceux afférents au rapport d'expertise avec distraction au profit de la SCP LUZ avocats pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 5 décembre 2022, [T] [Z], le GAEC MENDI ARTEAN, la SELAS GUERIN ET ASSOCIES ont interjeté appel de la décision.
[T] [Z] et le GAEC MENDI ARTEAN, concluent à :
Vu le départ du GAEC MENDI ARTENA de Monsieur [N] en 2012 par l'établissement d'un faux procès-verbal
Vu le rapport d'expertise du 06 septembre 2019
Vu le jugement rendu par le tribunal judicaire de Bayonne le 07 novembre 2022.
Vu l'appel du jugement du 05 décembre 2022 par Monsieur [Z] et du GAEC MENDI
ARTEAN et de son mandataire SELAS GUERIN ET ASSOCIES
Vu l'ordonnance du 10 avril 2024 du conseiller de la mise en état
Vu les articles L 622-21 et suivants du code de commerce, ensemble le jugement d'ouverture de la procédure collective contre le GAEC MENDI ARTEAN le 02 novembre 2020.
Vu la bonne foi qui doit régir les relations contractuelles entre les parties
Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [Z] et le GAEC MENDI ARTEAN représenté par son liquidateur la SELAS GUERIN ET ASSOCIES
REFORMER le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] à payer à Monsieur [N] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ET STATUANT A NOUVEAU
Vu l'article L 323-10 du code rural
Vu l'article 641-9 du code de commerce
Vu l'article 651-2 du code de commerce
Vu l'article 12 du code de procédure civil
CONFIRMER la créance de Monsieur [O] [N] portée à la liquidation du GAEC MENDI ARTEAN représenté par son liquidateur la SELAS GUERIN ET ASSOCIES à la somme de :
- 20. 258 € au titre du solde du compte courant
- 126 523 € au titre de valeur des parts sociales
AU TITRE DE LA REFORMATION DU JUGEMENT RENDU LE 7 NOVEMBRE 2022
CONDAMNER Monsieur [O] [N] à verser aux comptes de la liquidation du GAEC MENDI ARTEAN représenté par son liquidateur la SELAS GUERIN ET ASSOCIES à la somme de