Pôle 6 - Chambre 1- A, 25 mars 2025 — 24/07342
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 25 MARS 2025
(4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/07342 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOOQ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 novembre 2024
Date de saisine : 11 décembre 2024
Décision attaquée : n° 23/04157 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Bobigny le 06 mai 2024
APPELANT
Monsieur [S] [N]
Représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : BOB69
INTIMÉE
S.A.R.L. HOTEL DU PROGRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 487 56 8 3 39
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Catherine Valantin, magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 26 juin 2024, enregistrée au Greffe de la cour d'Appel de Paris Pôle 6 Chambre 1-A sous le numéro 24/14029, Me Charni Conseil de M. [N] a interjeté appel à l'encontre d'un jugement prononcé le 6 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Bobigny.
Puis, Me Charni Conseil de M. [N] a interjeté un deuxième appel de ce même jugement, à l'égard du même Hôtel du Progrès, dans les mêmes termes, par déclaration du 07 novembre 2024, enregistrée devant le Pôle 6 Chambre 1-A sous le numéro RG 24/07342.
Le 21 novembre 2024 l'Hôtel du Progrès concluait aux fins de caducité de la déclaration d'appel du 26 juin 2024, soulevant la caducité à trois titres :
- Caducité pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile
- Caducité pour défaut de remise des conclusions d'appelant au Greffe dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile
- Caducité pour défaut de notification et de signification des conclusions à l'intimé dans les formes et les délais impartis par l'article 911 du code de procédure civile
Par ordonnance du 25 novembre 2024, soit postérieurement à la deuxième déclaration d'appel régularisée le 07 novembre 2024, le conseiller de la mise en Etat a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [N] pour défaut de conclusions et défaut de remise de signification au greffe dans les délais impartis par les articles 902, 908 et 911-1 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident régularisées le 24 janvier 2025 la société intimée a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la caducité de la 2ème déclaration d'appel.
Dans ses dernières conclusions d'incident régularisées le 27 février 2025 elle demande au conseiller de la mise en état de:
- DECLARER l'HOTEL DU PROGRES recevable en son incident aux fins d'irrecevabilité de la déclaration d'appel et recevable en son incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel
- DECLARER irrecevable l'appel formé le 7 novembre 2024 par M. [N]
- DECLARER caduque la déclaration d'appel formée par M. [N] le 7 novembre 2024
- DEBOUTER M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- CONDAMNER M. [N] à verser à la société HOTEL LE PROGRES la somme de 500 Euros
au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNER enfin la partie défaillante aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en réponse à incident régularisées le 26 février 2025, M. [N] demande au conseiller de la mise en état :
Vu l'article 911-1, alinéa 3, du Code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1 er septembre 2017 au 1 er septembre 2024.
Débouter la société Hôtel du Progrès de sa demande d'irrecevabilité,
Déboute la société Hôtel du Progrès de sa demande de caducité
Déclarer recevable l'appel formé le 7 novembre 2024 par M. [N],
Statuant à nouveau,
Condamner la société Hôtel du Progrès à payer à M. [S] [N] la somme de 3.500,00 €uros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel pour défaut d'intérêt à agir :
Au soutien de sa demande la société Hôtel du Progrès fait valoir que lorsque M. [N] a régularisé sa 2ème déclaration d'appel il n'avait aucun intérêt à agir, dès lors que la 1ère n'avait pas encore été déclarée caduque.
M. [N] réplique qu'il avait un intérêt à agir puisqu'il avait reçu un avis de caducité du conseiller de la mise en état le 24 septembre 2024.
Aux termes de l'article 546 du code procédure civile le droit d'appel appartient à toute partie qui y a