Pôle 6 - Chambre 1- A, 25 mars 2025 — 24/04599
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 25 MARS 2025
(n° 298 /2025, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/04599 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4VX
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 23 juillet 2024
Date de saisine : 23 août 2024
Décision attaquée : n° 23/00054 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Villeneuve Saint Georges le 27 juin 2024
APPELANTE
Madame [G] [O]
Représentée par Me Evelyn Bledniak, avocat au barreau de Paris, toque : K0093
INTIMÉE
S.A.S. EXTIME FOOD & BEVERAGE [Localité 1] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuelle Farthouat - Falek, avocat au barreau de Paris, toque : G097
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 23 juillet 2024, Mme [G] [O] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges le 27 juin 2024 dans le litige l'opposant à la société Extime Food & Beverage Paris.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, la société Extime Food & Beverage [Localité 1] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, elle demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel interjeté par Mme [O] le 23 juillet 2024,
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] aux dépens.
Elle expose que les conclusions déposées par l'appelante dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne comportent pas de demande d'infirmation ou de réformation du jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2025, Mme [O] demande au conseiller de la mise en état de :
- dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel
- débouter la société Extime Food and Beverage [Localité 1] de sa demande incidente
- renvoyer le dossier pour fixation
- condamner la société Extime Food and Beverage [Localité 1] aux entiers dépens de l'incident.
Elle fait valoir que la déclaration d'appel contient les chefs de jugement critiqués et que cette déclaration emporte par nature contestation de tout ou partie du jugement. Elle soutient que l'absence de demande d'infirmation ne procède que d'une erreur matérielle et ne peut entraîner la caducité de la déclaration d'appel.
Conclusions auxquelles le conseiller de la mise en état se réfère pour un exposé plus complet des faits, prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 954 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que : « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. »
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
Dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de l'