Pôle 6 - Chambre 1- A, 25 mars 2025 — 24/04585

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 1- A

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 25 MARS 2025

(n° 296 /2025, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/04585 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4RA

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 22 juillet 2024

Date de saisine : 22 août 2024

Décision attaquée : n° f23/00102 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN le 17 juin 2024

APPELANTE

S.A.S. EUROPEENNE LOGISTIQUE DISTRIBUTION (E.L.D), représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 434 11 4 4 76

Représentée par Me Benjamin Moisan, avocat au barreau de Paris, toque : L34

INTIMÉ

Monsieur [Y] [X]

Représenté par Me Pierre Naitali, avocat au barreau d'Angers

Greffier lors des débats : Sila Polat

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Catherine Valantin, magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 22 juillet 2024 la société ELD a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Melun en date du 17 juin 2024.

Par conclusions d'incident régularisées le 22 janvier 2025, M. [X] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :

- DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [Y] [X] en sa demande visant à voir juger l'acquiescement au jugement du Conseil de Prud'hommes de MELUN du 17 juin 2024 par la société E.L.D;

Y faisant droit,

- JUGER de l'acquiescement de la société E.L.D au jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MELUN le 17 juin 2024 en ce qu'il a :

« DIT que le licenciement pour faute grave intervenu à l'encontre de Monsieur [Y] [X] est infondé ».

« REQUALIFIE le licenciement intervenu en un licenciement sans cause réelle et sérieuse »

« CONDAMNE la société E.L.D à verser à Monsieur [Y] [X] les sommes

suivantes :

o 6247.04 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

o 624.70 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

o 15617.50 net euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et

sérieuse ;

o 7283.33 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement

o 1500 euros net au titre de l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure

civile

- CONDAMNER la société E.L.D à payer à Monsieur [X] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par conclusions en réponse à incident en date du 28 février 2025 la société appelante demande au conseiller de la mise en état de :

' JUGER recevable et bien fondée la société ELD en ses demandes, fins et prétentions ;

En conséquence,

A titre principal,

' DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande tendant à voir juger l'acquiescement au jugement du Conseil de prud'hommes de Melun rendu le 17 juin 2024 par la société ELD, en l'absence de démonstration d'actes manifestant la volonté non équivoque à acquiescer ;

A titre subsidiaire,

' DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande tendant à voir juger l'acquiescement au jugement du Conseil de prud'hommes de Melun rendu le 17 juin 2024 par la société ELD en raison de l'erreur de droit commise par elle sur le caractère exécutoire du chef de condamnation relatif au paiement de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre très subsidiaire,

' DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande tendant à voir juger l'acquiescement par la société ELD du jugement du Conseil de prud'hommes de Melun rendu le 17 juin 2024 en ce qu'il a :

« Dit que le licenciement pour faute grave intervenu à l'encontre de Monsieur [Y] [X] est infondé,

Requalifie le licenciement intervenu en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la Société E.L.D. à verser à Monsieur [Y] [X] les sommes suivantes :

- 6 247.04 Euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 624.70 Euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

- 7 982.33 Euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 1 500.00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Fixe la moyenne des salaires bruts mensuels à 3 123.52 Euros ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, sur tout ce qui est de droit, sur le fondement de l'article R 1454-28 du Code du Travail ;

Ordonne à la Société E.L.D. de rembourser à Pôle Emploi ' France Travail - les sommes versées et réévaluées à Monsieur [Y] [X], à compter du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois ;

Dit que les intérêts à taux légal porteront à compter de l'acte introductif d'instance au greffe du Conseil de