Pôle 6 - Chambre 11, 25 mars 2025 — 22/08200

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 25 MARS 2025

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/08200 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNFA

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 05 août 2022

Date de saisine : 30 septembre 2022

Décision attaquée : n° 21/00807 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY le 21 juillet 2022

APPELANTE

Madame [Z] [F] [H] [V]

Représentée par M. [U] [E] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE

Fondation OLGA SPITZER venant aux droits de l'Association OLGA SPITZER

N° SIRET : 775 657 729

Représentée par Me Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0874

Greffier lors des débats : Sila Polat

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Catherine Valantin, magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 8 août 2022, Mme [I] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Evry du 21 juillet 2022.

La Fondation Olga Spitzer s'est constituée le 6 octobre 2022.

Mme [I] représentée par M. [U] [E] a conclu au soutien de son appel par conclusions reçues au greffe le 2 novembre 2022 et adressées à la Fondation Olga Spitzer par courrier recommandé du 31 octobre 2022.

Par conclusions du 18 novembre 2022 la Fondation Olga Spitzer a sollicité :

A titre principal: nullité de la DA pour défaut de représentation par avocat ou défenseur syndical

A titre subsidiaire : confirmation du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 04 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Au soutien de sa demande en nullité la Fondation Olga Spitzer fait valoir que Mme [I] a interjeté appel en personne sans être représentée par un défenseur syndicale mandaté à cette fin.

Mme [I] réplique que sa déclaration d'appel mentionne expressément qu'elle est représentée par

M. [U] [E] et qu'elle justifie du pouvoir donné à ce dernier pour la représenter notamment en cause d'appel.

Les appels formés à compter du 1er août 2016 (articles 46 du décret no 2016-660 du 20 mai 2016) contre un jugement rendu en matière prud'homale sont assujettis aux règles de la procédure avec représentation obligatoire telle que précisée aux article 900 à 930-2 du Code de procédure civile (C. trav., art. L. 1461-2).

Le deuxième alinéa de l'article L. 1461-1du Code du travail dispose que « à défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2º de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat ».

En conséquence, la représentation obligatoire des parties ne peut se faire que :

- par un défenseur syndical (C. trav., art. L. 1453-4 à L. 1453-9) ;

- par un avocat.

Il est constant que seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief soit les irrégularités de fond limitativement énumérés à l'article 117 du code de procédure civile, à savoir:

- le défaut de capacité d'ester en justice et le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice.

En l'espèce Mme [I] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 8 août 2022. Cette déclaration mentionne qu'elle est représentée par M. [U] [E], défenseur syndical.

Il est en outre justifié du pouvoir donné le 26 septembre 2021 par Mme [I] à M. [U] [E], défenseur syndical, afin de représenter les intérêts de la salariée au conseil de prud'hommes d'Evry, dans le cadre de la procédure relative aux préjudices subis par les modalités d'application de la loi sanitaire par son employeur la société Olga Spitzer et pour tout recours le cas échéant.

Il en résulte que la déclaration d'appel n'est pas affectée d'une cause de nullité.

La Fondation Olga Spitzer est condamnée aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

DIT n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la déclaration d'appel,

CONDAMNE la Fondation Olga Spitzer aux dépens.

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état