Pôle 6 - Chambre 10, 25 mars 2025 — 22/05127
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 25 MARS 2025
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05127 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWVQ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 05 mai 2022
Date de saisine : 11 mai 2022
Décision attaquée : n° 21/00229 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU le 15 mars 2022
APPELANT
Monsieur [F] [R]
Représenté par Me Alina Paragyios, avocat au barreau de Paris, toque : A0374
INTIMÉE
S.A.S. ETM
Représentée par Me Caroline Barbe, avocat au barreau de Lille, toque : 0244
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 05 mai 2022, M. [F] [R] a interjeté appel du jugement rendu le 15 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau dans le litige l'opposant à la société ETM.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, la SAS ETM a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident portant sur la péremption de l'instance.
Aux termes de ces conclusions, elle demande au conseiller de la mise en état de :
- constater la péremption d'instance
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel
- condamner M. [R] aux entiers frais et dépens.
Elle expose que M. [R] a déposé ses conclusions d'appelant le 7 juillet 2022 et répondu à une demande d'observations portant sur une éventuelle tardiveté de l'appel et qu'elle-même a déposé ses conclusions d'intimée et d'appel incident le 19 septembre 2022. Elle indique que l'appelant n' a pas déposé de conclusions dans les trois mois en réponse à son appel incident. Elle soutient que les parties n'ayant accompli aucune diligence depuis, la péremption est acquise depuis le 20 septembre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, M. [R] demande au conseiller de la mise en état de :
- constater l'absence de péremption
- débouter la société ETM de ses demandes
- condamner la société ETM à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société ETM aux entiers dépens.
Il fait valoir qu'aucune charge procédurale n'incombait plus aux parties qui avaient l'une et l'autre conclu dans les délais des articles 908 et 909 de sorte qu'aucune péremption n'était plus encourue.
Conclusions auxquelles le conseiller de la mise en état se réfère pour un exposé plus complet des faits, prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Il résulte de la combinaison des articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.
En l'espèce, il est constant que M. [R], appelant, avait déposé ses conclusions le 7 juillet 2022 dans le délai de trois mois résultant de l'article 908 du code de procédure civile et que la SAS ETM avait notifié ses conclusions d'intimée avec appel incident le 19 septembre 2022. Si M. [R] disposait d'un délai de trois mois à peine d'irrecevabilité pour répondre à l'appel incident, il n'avait pas l'obligation d'y répondre.
Ainsi les parties avaient accompli les charges procédurales leur incombant et étaient dans l'attente de la fixation de l'affaire de sorte que la péremption n'est pas encourue.
La société ETM sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptibles de déféré
DIT n'y avoir lieu à péremption de l'instance ;
CONDAMNE la société ETM à payer à M. [F] [R] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ETM aux dépens de l'incident.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état