Pôle 6 - Chambre 5, 25 mars 2025 — 21/09339

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 25 MARS 2025

(n° 2025/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09339 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUJT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08988

APPELANTE

Société FINEGAN venant aux droits de la SAS 99 ADVISORY, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Melinda VOLTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0139

INTIME

Monsieur [P] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 mai 2016, la société 99 Partners Advisory a embauché M. [P] [W] en qualité de manager, statut cadre, position 3.3, coefficient 270, moyennant une rémunération brute fixe annuelle de 75 000 euros soit 6 250 euros brut par mois.

A compter du 1er septembre 2017, M. [W] est devenu senior manager, position 3.3, coefficient 270 et sa rémunération brute annuelle est passée à 80 000 euros.

A compter du 1er septembre 2018, il est devenu directeur, position 3.3, coefficient 270 et sa rémunération brute annuelle est passée à 90 000 euros.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.

Par lettres recommandées datées du 19 avril 2019, la société 99 Advisory a convoqué M. [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 mai 2019 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée datée du 15 mai 2019, la société 99 Advisory lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 9 octobre 2019.

Par jugement du 30 septembre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- condamné la société 99 Advisory à verser à M. [W] les sommes suivantes :

* 29 458,35 euros au titre du préavis non effectué ;

* 2 945,83 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;

* 5 884,84 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;

* 588,48 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur la mise à pied conservatoire ;

* 8 728,40 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, jusqu'au jour du paiement ;

- rappelé qu'en vertu de l'article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations étaient exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; fixé cette moyenne à la somme de 9 818,45 euros ;

* 29 458,35 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu'au jour du paiement ;

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société 99 Advisory au paiement des entiers dépens ;

- débouté M. [W] du surplus de ses demandes.

Par déclaration du 10 novembre 2021, la société 99 Advisory a régulièrement interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions (en intervention volontaire) notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Finegan venant aux droits de l