Pôle 1 - Chambre 11, 25 mars 2025 — 25/01598
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01598 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAPP
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mars 2025, à 13h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [M] [C]
né le 24 octobre 2003 à [Localité 2], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 24 mars 2025 à 15h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 24 mars 2025 à 15h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 23 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 25/0119 et celle introduite par le recours de M. [M] [C] enregistré sous le n° RG 25/01118, déclarant le recours de M. [M] [C] recevable, rejetant le recours de M. [M] [C], déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [C] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours, à compter du 23 mars 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 24 mars 2025, à 12h00, par M. [M] [C] ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.
En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, étant retenu qu'en l'absence de garantie (défaut de justificatif de passeport et de domicile effectif certain et stable, volonté de se maintenir sur le territoire français), aucune erreur d'appréciation n'est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garantie, la menace pour l'ordre public est caractérisée ; la demande d'assignation à résidence ne peut prospérer, les conditions de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies aucun passeport en cours de validité et en original n'ayant été remis ; enfin, " en l'absence de dispositions légales, aucune diligences ne sauraient être exigées durant la " détention " , par ailleurs, la critique des diligences, moyen totalement stéréotypé, ne comporte aucun argument applicable à la présente procédure, les autorités consulaires ayant été saisies le 19 mars, aucune relance ne peut sérieusement être sollicitée, étant rappelé qu'en tout état de cause aucune " relance " ne peut être exigé puisqu'il est constant que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de relance et encore moins de contrainte sur les autorités consulaires ou diplomatiques étrangères.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel fait l'objet d'un rejet sans audience.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 mars 2025 à 09h22
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance