Pôle 1 - Chambre 11, 25 mars 2025 — 25/01584
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01584 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAKW
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mars 2025, à 11h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [G]
né le 18 avril 1984 à [Localité 4], de nationalité moldave
RETENU au centre de rétention : [3]
Informé le 24 mars 2025 à 13h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-D'OISE
Informé le 24 mars 2025 à 13h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 22 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val-d'Oise enregistrée sous le N°RG 25/01087 et celle introduite par le recours de M. [H] [G] enregistrée sous le N°RG 25/01086,
rejetant les moyens d'irrégularité soulevé par M. [H] [G], constatant le désistement des moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité non soutenus oralement et des moyens au soutien du recours autre que le défaut de motivation, l'erreur manifeste d'appréciation et le caractère disproportionné de la décision,
déclarant le recours de M. [H] [G] recevable, rejetant le recours de M. [H] [G], déclarant la requête du préfet du Val-d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [G] au centre de rétention administrative [3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 22 mars 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 24 mars 2025, à 10h00, par M. [H] [G] ;
- Vu les observations de M. [G] du 24 mars 2025 à 15h24 ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.
En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, étant retenu sur le moyen tiré d'une incompatibilité de la situation pénale avec la mesure de rétention, qu'il résulte, tant de l'ordonnance que de la note d'audience, que l'intéressé s'est expressément désisté de ce moyen en première instance, le moyen est irrecevable comme tardif, concernant l'état de santé, aucune pièce n'est produite pour justifier d'une incompatibilité, sur la critique de la motivation, le préfet n'étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, ce qui est le cas en l'espèce en l'absence de garantie (défaut de justificatif de passeport et de domicile effectif certain et stable prétextant tantôt résider à [Localité 1], tantôt à [Localité 2]), la menace pour l'ordre public est caractérisée, aucune erreur d'appréciation n'est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garantie ; enfin la critique des diligences, moyen totalement stéréotypé, ne comporte aucun argument applicable à la présente procédure.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel fait l'objet d'un rejet sans audience.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,